Article 18 du Code de la route : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«... La décision (du préfet) intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense.
Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article 18-1 (conduite en état d'ivresse), la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas 2 mois par arrêté préfectoral sur avis d'un délégué permanent de la commission. «
«
nieurs), de cinq represen-
tants d'associations d'usa-
gers de la route et d'asso-
ciations interessees aux
problemes de securite et
de circulation routieres.
Tous sont nommes par le
prefet pour une duree de
2 ans, renouvelable.
Un medecin membre de
la commission medicale
d'examen du permis de conduire part meme par-
ticiper a la commission lorsque les circonstances
('exigent.
Sa voix est deli-
berative.
Deroulement de la
procedure : Dix jours
au moins avant la séance, le secretaire de la com-
mission adresseau
conducteur interesse une
convocation I'invitant a
se rendre a la séance,
assiste eventuellement
d'un conseil de son choix.
Le conducteur peut ega-
lement se faire represen-
ter et prendre connais-
sance de son dossier 2 jours au moins avant la
date de la séance.
Apres lecture du rapport, la commission entend
le conducteur ou son
mandataire, ou prend
connaissance des expli-
cations &rites s'il lui en
a adressees.
La commis-
LA LOI ET VOUS
Article 18 du Code de la route :
« ...
La decision (du prefet) intervient sur
avis d'une commission speciale apres que
le conducteur ou son representant aura ete
mis en mesure de prendre connaissance du
dossier, y compris le rapport, et de presen-
ter sa defense.
sion formule, hors de la
presence de l'interesse,
un avis pris a la majorite
des voix.
Le president
peut decider que le vote
aura lieu a bulletins se-
crets.
S'il ne le fait pas,
en cas de partage de voix,
la sienne est prepon-
derante.
Role du prefet : C'est
lui qui, a la suite de l'avis
rendu par la commission,
decide s'il y a lieu ou non
de suspendre le permis.
La duree de la suspen-
sion ne peut exceder
6 mois, sauf en cas d'in-
fraction grave, ou elle peut
atteindre Ian.
Toutefois, en cas d'urgence, sous reserve de
l'application de l'article 18-1 (conduite en
etat d' ivresse), la suspension peut etre pro-
noncee pour une duree n 'excedant pas
2 mois par arrete prefectoral sur avis d'un
delegue permanent de la commission.
».
»
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