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Article 1er de la loi du 30 juin 1881 : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants. «

« Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delàde 11 heures du soir ; cependant dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements «.

« rite visant a maintenir l'ordre public soient pre- vues dans l'hypothese 00 la reunion tournerait mal. C'est pourquoi les pou- voirs publics ont leur mot a dire dans la reglementation des reunions publiques.

Regime juridique des reunions : Les re- unions publiques sont libres ; aucune formalite administrative ne s'impose aux organisateurs.

Cepen- dant, une reglementation interieure s'impose : un bureau doit etre forme au debut de la reunion, compose de trois per- sonnes chargees du main- tien de l'ordre et res- ponsables des infractions eventuelles ; la reunion ne doit pas se prolonger au-dela de 23 h, sauf dans les villes 00 la fermeture des etablissements publics ferment plus tard ;un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire doit pouvoir assister a la reunion et intervenir en cas de probleme en pro- noncant eventuellement la dissolution.

En tout &tat de cause, le discours tenu ne doit pas etre contraire a l'ordre public et aux bonnes mceurs ou conte- nir une provocation a un acte qualifie crime ou Les cas d'interdic- tion : Les maires et les prefets doivent parfois LA LOI ET VOUS Article Pr de la loi du 30 juin 1881: « Les reunions publiques sont libres.

Elles peuvent avoir lieu sans autorisation pita- table, sous les conditions prescrites par les articles suivants, » Article 6 :prendre des mesures qu'exige le maintien de l'ordre.

Ils doivent concilier l'exercice de leurs pou- voirs avec le respect de la liberte de reunion.

Ainsi, une autorite administra- tive peut interdire lega- lement une reunion, a titre preventif, si les forces de police sont insuffi- santes pour permettre a la reunion de se derouler sans incidents. Les interdictions generales et absolues sont theori- quement prohibees.

C'est le juge administratif qui verifie la realite ou l'even- tualite du trouble et rade- quation de la mesure aux faits qui l'ont motive. « Les reunions ne peuvent etre tenues sur la vole publique ; elles ne peuvent se prolon- ger au-dela de 11 heures du soir ; cependant dans les localites ou la fermeture des eta- blissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'a 'heure fixee pour la fermeture de ces etablissements ».. »

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