Article 1er de la loi du 30 juin 1881 : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants. «
« Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delàde 11 heures du soir ; cependant dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements «.
«
rite
visant a maintenir
l'ordre public soient pre-
vues dans l'hypothese 00 la
reunion tournerait mal.
C'est pourquoi les pou-
voirs publics ont leur mot a
dire dans la reglementation
des reunions publiques.
Regime juridique
des reunions : Les re-
unions publiques sont
libres ; aucune formalite
administrative ne s'impose
aux organisateurs.
Cepen-
dant, une reglementation interieure s'impose : un
bureau doit etre forme
au debut de la reunion, compose de trois per-
sonnes chargees du main-
tien de l'ordre et res-
ponsables des infractions eventuelles ; la reunion ne
doit pas se prolonger
au-dela de 23 h, sauf dans
les villes 00 la fermeture
des etablissements publics
ferment plus tard ;un
fonctionnaire de l'ordre
administratif ou judiciaire
doit pouvoir assister a la
reunion et intervenir en
cas de probleme en pro-
noncant eventuellement la
dissolution.
En tout &tat de
cause, le discours tenu ne doit pas etre contraire
a l'ordre public et aux
bonnes mceurs ou conte-
nir une provocation a un
acte qualifie crime ou Les cas d'interdic-
tion : Les maires et les prefets doivent parfois
LA LOI ET VOUS
Article Pr de la loi du 30 juin 1881:
« Les reunions publiques sont libres.
Elles
peuvent avoir lieu sans autorisation pita-
table, sous les conditions prescrites par les
articles suivants, » Article 6 :prendre
des
mesures
qu'exige le maintien de
l'ordre.
Ils doivent concilier
l'exercice de leurs pou-
voirs avec le respect de la liberte de reunion.
Ainsi,
une autorite administra-
tive peut interdire lega- lement une reunion, a
titre preventif, si les forces de police sont insuffi-
santes pour permettre a la
reunion de se derouler
sans incidents.
Les interdictions generales
et absolues sont theori-
quement prohibees.
C'est
le juge administratif qui
verifie la realite ou l'even-
tualite du trouble et rade-
quation de la mesure aux
faits qui l'ont motive.
« Les reunions ne peuvent etre tenues sur la
vole publique ; elles ne peuvent se prolon-
ger au-dela de 11 heures du soir ; cependant
dans les localites ou la fermeture des eta-
blissements publics a lieu plus tard, elles
pourront se prolonger jusqu'a 'heure fixee
pour la fermeture de ces etablissements »..
»
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