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Article 264 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom de son mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom de son mari, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation dujuge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants. «

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« Les courriers lui seront alors adress6s a son nom de jeune fille suivi de son nom de femme mariee. Si pour une quelconque raison, l'epouse portant le nom de son marl decide de ne plus l'utili- seret de reprendre son nom patronymique, elle devra, toujours par cour- rier, faire connetre son souhait aux organismes ad m i n istratifs.

En cas de divorce : L'ex-epouse doit, en prin- cipe, reprendre son nom de jeune fille.

Cependant it lui est possible, dans trois cas bien précis, de conti- nuer a porter le nom de son ex-epoux : - si son mari lui en a donne expressement l'au- torisation ; - si le jugement de di- vorce a prevu cette possi- bilite :pour cela, l'ex- LA LOI ET VOUS Article 264 du Code civil : « A la suite du divorce, chacun des epoux reprend ('usage de son nom.

Toutefois dans les cas prevus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver ('usage du nom de son mari lorsque le divorce a ete demand' par celui-ci.

Dans les autres cas, la femme pourra conserver ('usage du nom de son mari, soit avec ]'accord de celui-ci, soit avec l' auto- risation du juge si elle justifie qu'un inter& particulier s'y attache pour elle-meme ou pour les enfants.

o La du 6.fructidor an II : Article 1: « Aucun citoyen ne pourra por- ter de nom ni de prenom autres que ceux exprimes dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittes seront tenus de les reprendre.

» Article 4 : « Il est expressement defendu a tous fonctionnaires publics de designer les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prenoms port& en l'acte de naissance, ou les surnoms main- tenus par ]'article 2, ni d' en exprimer d'autres dans les expedients et extraits qu' ils delivreront a l'avenir.

o epouse dolt avoir justi- fie, soit d'un interet par- ticulier (professionnel, par exemple), soit de l'in- teret de ses enfants pour y pretendre ; - si c'est le mari qui a de- mand' le divorce pour rupture de la vie com- mune. Cependant, en cas de re- manage, elle n'aura plus le droit d'utiliser le nom de son premier marl.. »

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