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Article 267 du Code civil : commentaire

Publié le 05/08/2011

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code civil

« Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après. L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. «

code civil

« epoux, chacun d'eux est libre de revoquer tout ou partie des donations qu'il avait consenties a I'autre epoux.

Requete conjointe : Si le divorce a ete prononce sur requete conjointe des deux epoux ou que le consentement mutuel a ete obtenu, les epoux ont egalement la possibilite de maintenir ou revoquer tout ou par- tie des donations qu'ils s'etaient precedemment consenties.

S'ils n'agissent pas, les donations sont re- putees maintenues.

Une des consequences les plus facheuse est la suivante : si ('epoux donateur qui n'a pas revoque sa donation a ('occasion de son divorce, se remarie, c'est son an- cien conjoint qui reste be- LA LOI ET VOUS Article 268 : « Quand le divorce est prononce sur de- mande conjointe, les epoux decident eux- memes du sort des donations et avantages qu'ils s'etaient consentis ; s'ils n'ont rien decide a cet egard, ils sont censes les avoir maintenus.

» Article 267 du Code civil : « Quand le divorce est prononce aux torts exclusifs de l'un des epoux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tousles avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du manage, soit apres.

L'autre conjoint conserve les dona- tions et avantages qui lui avaient ete consentis, encore qu'ils aient ete stipules reciproques et que la reciprocite n'ait pas lieu.

» Article 2674: « Quand le divorce est prononce aux torts partages, chacun des epoux peut revoquer tout ou partie des donations et avantages qu'iI avait consentis a l'autre.

» neficiaire de la donation, pas le nouveau.

Ce qui ne sera pas forcement appre- cie de ce dernier ou des enfants de ce deuxieme manage. Aussi est-il prudent de prevoir, dans I'acte de do- nation, une clause particu- liere prevoyant la revoca- tion automatique des donations en cas de di- vorce. Article 269 Quand le divorce est prononce en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris ('initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.

L'autre epoux conserve les siens.

». »

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