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Article 365, alinéa 1: commentaire

Publié le 05/08/2011

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« L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice. «

« d'origine, puisque, s'il le faut, radopte peut etre contraint d'assurer la sub- sistance de ses parents par le sang.

Parallelement, mais seulement s'il ne peut les obtenir de I'adoptant, radopte dans le besoin part reclamer des aliments a ses parents par le sang. Les droits successo- raux : L'enfant adopte conserve tous ses droits successoraux dans sa fa- mille d'origine et acquiert tous les droits successo- raux d'un descendant par le sang a regard de ses pa- rents adoptifs.

Les prohibitions a mariage : Les prohibi- tions a manage subsistent A regard des membres de sa famille d'oHgine.

L'adop- te ne peuttoujours se ma- Her avec aucun de ses as- cendants ni descendants en ligne directe, ni oncle ni tante, ni niece ni neveu.

Des prohibitions assez si- milaires apparaissent regard des membres de la famille d'accueil.

Le ma- riage est interdit avec I'adoptant, mais aussi avec son conjoint, ainsi qu'avec ses autres enfants legi- times, naturels ou adoptifs. LA LOI ET VOUS Article 363, Anal 1, du Code civil L'adoption simple confere le nom de l'adoptant a l'adopte en l'ajoutant au nom de ce dernier.

» Article 364 « L'adopte reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hereditaires. Les prohibitions au mariage prevues aux articles 161 a 164 du present code s'appli- Le mariage est aussi inter- dit entre I'adoptant et le conjoint de radopte.

Cer- taines dispenses peuvent toutefois etre demandees au president de la Repu- blique. La possibilite de revocation : Au contraire de ('adoption pleniere, qui est irrevocable, ('adoption simple peut prendre fin par revocation demandee par l'adoptant ou radopte age de plus de 15 ans.

Le juge ne prononcera la re- vocation que si des motifs particulierement graves la justifient. quent entre l'adopte et sa famille d'ori- gine. Article 365, alines 1 o L'adoptant est seul investi a l'egard de l'adopte de tous les droits d'autorite paren- tale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopte, a morns qu'il ne soit le conjoint du pore ou de la mere de l'adopte ; dans ce cas, l'adoptant a I 'autorite parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.

». »

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