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Commentaire de l'alinéa 2 de l'article 1352 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations (Projet Catala-Viney)

Publié le 25/08/2012

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Il est complètement paradoxal de penser que l'on puisse abuser d'une liberté. Mais comme le dit la règle « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres «. Cela veut donc bien dire qu'il est possible, dans certains cas assez stricts, d'abuser d'une liberté.    La jurisprudence a étendu les critères d'abus de droit à l'abus de liberté. Le principe reste que la liberté comprend celle de faire et de ne pas faire. À titre de principe ; quand on est dans le cadre d'une liberté, ni l'action ni l'abstention ne peut être fautif. Il existe une limite : les circonstances dans lesquelles la liberté est exercée peuvent conduire à engager la responsabilité.  En matière de mandat, il y a la règle de la libre révocabilité du mandataire. Le mandant est toujours libre de révoquer son mandataire.  En droit des sociétés, le dirigeant est librement révocable par les actionnaires.

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« scandale (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 5 juillet 2001)L'avant-projet Catala laisse une plus grande marge dans l'interprétation de la faute.

Toutefois, s'il devient plus simple d'engager la responsabilité délictuelle d'unepersonne, il ne sera pas forcément évident de savoir où commence et où finit son champ d'application.Ceci pourra être compensé par l'utilisation du terme « faute » qui, dans le droit français actuel, revêt un caractère spécifique.

Une faute doit parfois être caractériséepour entrer en jeu, et ce même si la faute non intentionnelle peut aussi engager la responsabilité de son auteur (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juin2004) et une faute peut aussi exister même si aucune intention de nuire existe (Cour de cassation, 27 octobre 1993).

L'avant-projet considère donc la faute parimprudence. B) L'abus de liberté Il est complètement paradoxal de penser que l'on puisse abuser d'une liberté.

Mais comme le dit la règle « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ».Cela veut donc bien dire qu'il est possible, dans certains cas assez stricts, d'abuser d'une liberté. La jurisprudence a étendu les critères d'abus de droit à l'abus de liberté.

Le principe reste que la liberté comprend celle de faire et de ne pas faire.

À titre de principe ;quand on est dans le cadre d'une liberté, ni l'action ni l'abstention ne peut être fautif.

Il existe une limite : les circonstances dans lesquelles la liberté est exercéepeuvent conduire à engager la responsabilité.En matière de mandat, il y a la règle de la libre révocabilité du mandataire.

Le mandant est toujours libre de révoquer son mandataire.En droit des sociétés, le dirigeant est librement révocable par les actionnaires. En droit de la responsabilité délictuelle, les litiges qui sont les plus récurrents et les plus lourds en terme de signification sont ceux qui impliquent la libertéd'expression.

Son exercice peut dégénérer en faute.

Il faut des circonstances très graves pour que cela soit considéré comme une faute.La Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 12 juillet 2000 a voulu marquer des limites aux recours contre la liberté d'expression, dans son arrêt « Guignolsde l'info ».

Peugeot avait exercé une action en responsabilité contre Canal+ en soutenant que la marionnette de son PDG contribuait à dénigrer la marque.

Canal+ sedéfendait avec la liberté d'expression.

La cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation et la Cour de cassation est allée dans son sens en retenant qu'il n'y avait pasexercice abusif de la liberté d'expression car la parodie, la satyre a été faite avec humour et ne pouvait en résulter aucun risque de confusion.La loi de 1881 sur la liberté de la presse a été renforcée par un arrêt de la Cour de cassation lorsqu'un député avait lors d'un débat à l'Assemblée Nationale, dit qu'ilétait contre la répression des injures homophobes.

Il a utilisé l'expression que « l'homosexualité est inférieure à l'hétérosexualité ».

La Cour de cassation a dit que siles propos litigieux pouvait heurter les homosexuels, leur contenu ne dépassait pas la liberté d'expression.Aujourd'hui, la plupart des abus sont sanctionnés sur un autre fondement que l'article 1382.

En cas d'atteinte à l'honneur, c'est la loi de 1881 qui s'applique, elleprévoit deux incriminations pénales : la diffamation et l'injure.

Les victimes peuvent agir sur le plan pénal ou sur le plan civil.Pour les atteintes aux personnes autres que l'honneur (droit au respect de la vie privée et assimilés), le fondement originel était l'article 1382 mais depuis 1996, c'estl'article 9 du Code civil qui donne lieu à une action en réparation autonome.La Cour de cassation a exclu que l'on se fonde sur l'article 1382 pour se plaindre d'abus de la liberté d'expression (1ère chambre civile, 27 décembre 2005 au visa del'article 1382 : « Les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de ce texte »).

Cette jurisprudence est confirméepar un arrêt de la 2ème chambre civile le 25 janvier 2007.

Un arrêt de la 1ère chambre civile du 30 octobre 2008 semble revenir sur cette position. Les abus de la liberté d'expression peuvent être sanctionnés sur le fondement de l'article 1382 pour les atteintes portées aux produits.

C'est le dénigrement demarque (arrêt de la 1ère chambre civile du 8 avril 2008 : la Cour de cassation a refusé d'appliquer l'article 1382 du Code civil pour abus de la liberté d'expression,pour dénigrement de la marque.

La cour d'appel a condamné Greenpeace sur le fondement de l'article 1382.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt en retenant quel'association avait agi conformément à son objet dans un but d'intérêt général et de santé publique.

Elle a retenu que Greenpeace n'avait pas abusé de sa libertéd'expression). En conséquences, faire preuve de prudence et de diligence, comme l'énonce l'alinéa 2 de l'article 1352 de l'avant-projet Catala, serait de ne pas entraver les droitsfondamentaux français, de les respecter, sous peine de voir sa responsabilité délictuelle engagée.. »

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