Article 372-1-1 du Code civil : commentaire
Publié le 06/08/2011
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« Si les père et mère ne s'entendent pas sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemmentpu suivredans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bienfondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties. «
«
de l'enfant, mais part aussi
avoir a se prononcer dans
le cadre dune procedure
de divorce ou de separa-
tion de corps.
Le juge est en general saisi
en cas de desaccord pro-
fond sur ['education reli-
gieuse de l'enfant.
II peut
l'etre par les deux parents
ou par l'un deux seulement
II va, en premier lieu,
rechercher s'il existait un
accord avant la mesentente.
Les epoux doivent, en effet,
se conformer a la pratique
qui etait la leur avant le
confl it.
Si le juge ne constate
aucune pratique particu- here ou si ('attitude ante-
rieure des parents est serieu- sement contest& quant
son bien-foncle, le juge se
prononce en ne tenant
compte que de l'inteCe-t de
l'enfant.
Le juge peut aussi etre, en
dehors de tout desaccord
entre les parents, saisi par
le ministere public (le pro-
cureur de la Republique)
en cas de danger pour la
sante, la moralke ou la secu-
rite de l'enfant.
De meme,
le juge peut s'opposer
('opinion des parents si la
doctrine de la religion pra-
tiquee est en complete
contradiction avec les prin-
cipes fondamentaux de
notre droit.
L'opinion du mineur :
Certains estiment qua par-
LA LOI ET VOUS
Article 372-1-1 du Code civil :
« Si les pore et mere ne s'entendent pas sur
ce qu'exige l'interet de l'enfant, la pratique
qu'ils avaient precedemment pu suivre dans
des occasions semblables leur tiendrait lieu
de reale.
tir d'un certain age, avant
meme la majorite civile, le
mineur est en mesure de
choisir lui-meme sa religion.
L'opinion de l'enfant ne
serak que de peu d'impor-
tance avant 14 ou 15 ans mais deviendrait determi-
nante au-dela.
La Cour de
cassation semble pourtant
estimer qu'avant I 8 ans les parents sont seuls a
pouvoir decider du culte
que pratiquera leur enfant Le juge aux affaires fami-
liales saisi d'un litige ne
manquera pas, dans tous
les cas, d'entendre l'enfant
concern&
Une fois majeur, l'enfant est
evidemment libre de ses
choix.
A defaut d'une telle pratique ou en cas de
contestation sur son existence ou son bien-
foncle, le parent le plus diligent pourra sai-
sir le juge aux affaires familiales qui sta-
tuera apres avoir tente de concilier les parties.
».
»
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