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Article 372-1-1 du Code civil : commentaire

Publié le 06/08/2011

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code civil

« Si les père et mère ne s'entendent pas sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemmentpu suivredans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bienfondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties. «

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« de l'enfant, mais part aussi avoir a se prononcer dans le cadre dune procedure de divorce ou de separa- tion de corps.

Le juge est en general saisi en cas de desaccord pro- fond sur ['education reli- gieuse de l'enfant.

II peut l'etre par les deux parents ou par l'un deux seulement II va, en premier lieu, rechercher s'il existait un accord avant la mesentente. Les epoux doivent, en effet, se conformer a la pratique qui etait la leur avant le confl it. Si le juge ne constate aucune pratique particu- here ou si ('attitude ante- rieure des parents est serieu- sement contest& quant son bien-foncle, le juge se prononce en ne tenant compte que de l'inteCe-t de l'enfant.

Le juge peut aussi etre, en dehors de tout desaccord entre les parents, saisi par le ministere public (le pro- cureur de la Republique) en cas de danger pour la sante, la moralke ou la secu- rite de l'enfant.

De meme, le juge peut s'opposer ('opinion des parents si la doctrine de la religion pra- tiquee est en complete contradiction avec les prin- cipes fondamentaux de notre droit. L'opinion du mineur : Certains estiment qua par- LA LOI ET VOUS Article 372-1-1 du Code civil : « Si les pore et mere ne s'entendent pas sur ce qu'exige l'interet de l'enfant, la pratique qu'ils avaient precedemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de reale.

tir d'un certain age, avant meme la majorite civile, le mineur est en mesure de choisir lui-meme sa religion.

L'opinion de l'enfant ne serak que de peu d'impor- tance avant 14 ou 15 ans mais deviendrait determi- nante au-dela.

La Cour de cassation semble pourtant estimer qu'avant I 8 ans les parents sont seuls a pouvoir decider du culte que pratiquera leur enfant Le juge aux affaires fami- liales saisi d'un litige ne manquera pas, dans tous les cas, d'entendre l'enfant concern& Une fois majeur, l'enfant est evidemment libre de ses choix. A defaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien- foncle, le parent le plus diligent pourra sai- sir le juge aux affaires familiales qui sta- tuera apres avoir tente de concilier les parties.

». »

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