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Article 377 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Les pèreet mère,ensembleou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.

En ce cas, la délégation, totale ou partielle, résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant de puis plus d'un an. «

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