Devoir de Philosophie

Article 388-1 du Code civil : commentaire

Publié le 03/08/2011

Extrait du document

code civil

« Dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. «

code civil

« entendu de sa propre ini- tiative.

II dolt, pour ce faire, deposer une demande en ce sens aupres du juge saisi de l'affaire dans laquelle it entend intervenir.

Le juge ne peut refuser d'entendre l'enfant que par une deci- sion specialement motivee.

II peut par exemple esti- mer que ('audition, loin d'apporter des informations pertinentes, risque d'atti- ser le conflit entre ses parents ou de dramatiser Ia situation aux yeux du mineur lui-meme. L'audition de ('enfant n'a lieu, de toutes fagons, que dans le cadre d'une procedure le concemant a titre princi- pal (action en recherche ou en etablissement de sa filia- tion, action relative a rauto- rite parentale) ou accessoi- rement (procedure de divorce ou de separation de corps).

Le juge peut deci- der soft d'entendre lui-merne renfant, soft de designer une personne a cet diet, comme un psychologue specialise ou une assistante sociale. Assistance du mineur: Le mineur peut choisir d'être assiste par un avo- cat ou la personne de son choix.

Toutefois, le juge est libre de designer une autre personne s'il estime que celle choisie n'est pas en mesure de proteger vala- blement rinteret de renfant II en sera ainsi si la personne LA LOI ET VOUS Article 388-1 du Code civil : « Dans toutes les procedures le concemant, le mineur capable de discernement peut, sans prejudice des dispositions prevoyant son intervention ou son consentement, etre entendu par le juge ou la personne designee par le juge a cet effet. Lorsque le mineur en fait Ia demande, son en question exerce une influence nefaste sur le mineur, ou si son choix n'a pas ete totalement libre.

De meme, lorsque dans le cadre dune procedure, les int& rets du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses representants legaux, le juge competent (juge des tutelles ou juges aux affaires familiales en general) design un tiers charge de repre- senter l'enfant (represen- tant ad hoc). La loi prevoit aussi, afin d'assurer rindependance absolue de l'enfant a regard de ses parents, que celui- ci beneficie de ('aide juri- dique.

II n'a donc la charge d'aucun frais de procedure. audition ne peut 'etre &art& que par une decision specialement motivee.

II peut etre entendu seul, avec un avocat ou une per- sonne de son choix.

Si ce choix n'apparait pas conforme a l'interet du mineur, le juge peut proceder a la designation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confere pas la qualite de partie A la procedure.

». »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles