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Article 4 de la loi du 6 fructidor an II: commentaire

Publié le 06/08/2011

Extrait du document

« Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par leur nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. «

« dont chacun peut user. La validite du pseudonyme n'en fait pas pour autant un element de l'identite de la personne.

II n'a au- cune valeur juridique et ne supplante en aucun cas le patronyme d'origine. Le port d'un pseudonyme est interdit a certaines ca- tegories de personnes. C'est le cas des profes- sions medicales et auxi- liaires medicaux (mede- cins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes).

IIen est de meme des militaires.

II est enfin possible que le pseudonyme choisi cor- responde a un patronyme déjà existant.

Si celui-ci presente une certaine ori- ginalite, itsera possible a celui qui le porte d'en in- terdire ('usage.

II s'agft dun cas d'usurpation de nom (voir fiche sur ce sujet).

Effets du pseudo- nyme : Le pseudonyme n'apparait pas dans les documents officiels.

Seule la veritable identfte de la personne concemee dolt y figurer.

Le ou les sumoms, des lors qu'ils sont &die- ment attaches a la personne, LA LOI ET VOUS Article 4 de la loi du 6 fructidor an II « II est expressement defendu a tous fonc- tionnaires publics de designer les citoyens dans les acres autrement que par leur nom de famille, les prenoms pones en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expeditions et extraits qu'ils delivreront a l'avenir. Article L.363 du Code de la sante publique « II est interdit d'exercer la medecine, ('art peuvent y figurer, precedes de la mention « dit ». Enfin, un pseudonyme, pourvu qu'il soft original, be- neficie dune protection equivalente a celle d'un nom commercial.

II est donc pos- sible a celui qui le porte d'agir en usurpation si un tiers tente de ('utiliser.

Cette action est aussi ouverte aux herkiers une fois le porteur du pseudonyme decede.

En revanche, du vivant de ce demier, les herkiers ne peu- vent utiliser le meme pseu- donyme que s'ils y ont ete autorises. dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme.

» Article L.

113-6, alineas 1 et 2 du Code de la propriete intellectuelle « Les auteurs des ceuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus dans l'article L.

I I I-I. Its sont representes dans I'exercice de ces droits par l'editeur ou le publicateur origi- naire, tant qu'ils n'ont pas fait connaitre leur identite civile et justifie de leur qua- lite.. »

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