Article 48 du décret n° 92755 du 31 juillet 1992: commentaire
Publié le 06/08/2011
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« Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'un saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créancenée du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. «
«
salaire exercee aupres de
l'employeur du conjoint
est impossible, mais, une
fois la remuneration ver-
see en compte, la saisie
devient envisageable.
Dans ce cas, l'epoux
concerne peut exiger,
par lettre recommandee
avec accuse de reception,
qu'une partie
des
sommes ne soit pas
saisie : soit la remunera-
tion versee a ('occasion
du dernier mois, soit
requivalent de 1/120 de
sa remuneration annuelle.
Enfin, les creanciers peu-
vent operer la saisie sur ('ensemble des salaires des
deux epoux lorsque la
dette engagee le fut pour
les besoins de I'entretien
de la famille ou de ('edu-
cation des enfants, ou
lorsqu'elle le fut par les
deux epoux conjointe-
ment.
Quelle remunera-
tion ? Les creanciers,
quelle que soit leur
creance et quelle qu'ait
ete l'attrtude de leur debi-
teur, ne peuvent jamais saisir la totalite des reve-
nus d'une personne.
Afin
de subsister, celle-ci dort
toujours disposer d'une
LA LOI ET VOUS
Article 48 du dead II° 92755
du Mjuillet 1992
« Lorsqu'un compte, meme joint, alimente
par les gains et salaires d'un epoux com-
mun en biens, fait ('objet d'une mesure
d'execution forcee ou d'un saisie conser-
vatoire pour le paiement ou la garantie somme au moins egale
au revenu minimum d'in-
sertion.
En outre, la saisie se fait
par tranche de salaire.
Elle ne peut porter que
sur 1/200 dans la tran-
che inferieure a 17 000 F
par an, 1/100 de 17 000
a 37 000 F, I /5e des
17 000 F suivants, 1/4 de
51 000 a 68 000 F, 1/3
jusqu'a 85 000 F, puis
2/3 jusqu'a 102 000 F par
an.
Enfin, les sommes percues
au-dela de 102 000 F par
an peuvent etre entiere- ment saisies.
d'une creance née du chef du conjoint, it est
laisse immediatement A la disposition de
l'epoux commun en biens une somme
equivalant, a son choix, au montant des
gains et salaires verses au cours du mois
precedant la saisie ou au montant moyen
mensuel des gains et salaires verses dans
les douze mois precedant la saisie.
».
»
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