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Article 641 du Code civil : commentaire

Publié le 11/08/2011

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code civil

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds... «

Article 642:

« Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage... «

Article 643:

« Si dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant un caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. «

code civil

« decide d'exploiter la source a des fins autres que personnelles, l'Etat exerce systernatiquement son controle sur les ins- tallations. Le proprietaire d'un fonds sur lequel se trouve un etang ou un lac non do- manial alimente par des sources ou par l'eau de pluie peut disposer de l'eau dont it est proprie- taire a condition de ne pas causer de prejudice aux voisins.

Les cours d'eau non domaniaux : Par principe, le lit de ces cours d'eau appartient Article 641 du Code civil : aux riverains.

Ainsi, le pro- prietaire de chaque rive possede la moitie du lit. II a le droit de ('utiliser pour extraire des gra- viers ou du sable.

II pos- sede le droit de pecher, comme pour le cours d'eau mixte. Les eaux sont des choses communes.

Cela signifie qu'elles n'appartiennent pas aux riverains, mais que ceux-ci peuvent les utiliser largement en vertu d'un droit reel d'usage :usage domes- tique, agricole et meme industriel.

Its peuvent merne, s'ils sont pro- LA LOI ET VOUS « Tout proprietaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds...

» Article 642 : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux a sa volonte dans les limites et pour les besoins de son heritage...

» Article 643 :prietaires des deux rives, detoumer la riviere de son cours initial sur toute la superficie de leur ter- rain. Ce droit d'usage subit pourtant des limitations : outre le respect du voi- sinage - interdiction de polluer, d'inonder le proprietaire doit, s'il veut realiser une prise d'eau, un captage, un moulin ou une usine, en demander l'autorisation au prefet. L'administration ne peut refuser, sauf motif serieux, et ne peut pretendre la perception d'aucune taxe. « Si des la sortie du fonds oh elles surgis- sent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant un caractere d'eaux publiques et courantes, le proprietaire ne peut les de- tourner de leur cours naturel au prejudice des usagers inferieurs.

». »

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