Article 641 du Code civil : commentaire
Publié le 11/08/2011
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« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds... «
Article 642:
« Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage... «
Article 643:
« Si dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant un caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. «

«
decide d'exploiter la
source a des fins autres
que personnelles, l'Etat
exerce systernatiquement
son controle sur les ins-
tallations.
Le proprietaire d'un fonds
sur lequel se trouve un
etang ou un lac non do- manial alimente par des
sources ou par l'eau de pluie peut disposer de
l'eau dont it est proprie-
taire a condition de ne
pas causer de prejudice
aux voisins.
Les cours d'eau
non domaniaux : Par
principe, le lit de ces
cours d'eau appartient
Article 641 du Code civil : aux riverains.
Ainsi, le pro-
prietaire de chaque rive
possede la moitie du lit.
II a le droit de ('utiliser
pour extraire des gra-
viers ou du sable.
II pos-
sede le droit de pecher,
comme pour le cours
d'eau mixte.
Les eaux sont des choses
communes.
Cela signifie
qu'elles n'appartiennent
pas aux riverains, mais
que ceux-ci peuvent les
utiliser largement en
vertu d'un droit reel
d'usage :usage domes-
tique, agricole et meme industriel.
Its peuvent
merne, s'ils sont pro-
LA LOI ET VOUS
« Tout proprietaire a le droit d'user et de
disposer des eaux pluviales qui tombent sur
son fonds...
»
Article 642 :
« Celui qui a une source dans son fonds
peut toujours user des eaux a sa volonte
dans les limites et pour les besoins de son
heritage...
» Article 643 :prietaires des deux rives,
detoumer la riviere de
son cours initial sur toute
la superficie de leur ter-
rain.
Ce droit d'usage subit
pourtant des limitations :
outre le respect du voi-
sinage - interdiction de
polluer, d'inonder le
proprietaire doit, s'il veut
realiser une prise d'eau,
un captage, un moulin ou
une usine, en demander
l'autorisation au prefet.
L'administration ne peut
refuser, sauf motif serieux,
et ne peut pretendre
la perception d'aucune
taxe.
« Si des la sortie du fonds oh elles surgis-
sent, les eaux de source forment un cours
d'eau offrant un caractere d'eaux publiques
et courantes, le proprietaire ne peut les de-
tourner de leur cours naturel au prejudice
des usagers inferieurs.
».
»
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