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Article 815 du Code civil : commentaire

Publié le 08/08/2011

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code civil

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. «

code civil

« terme nest fix& le partage peut etre demande a tout moment par n'importe le- quel des indivisaires.

Pour gerer l'indivision, les indivi- saires peuvent nommer un &ant, choisi ou non parmi eux.

L'indivision forcee : Cette forme d'indivision est une indivision mainte- nue par un jugement du tribunal de grande ins- tance.

Elle est souvent jus- tifiee par la necessite de proteger la famille du de- funt (conjoint, enfants). Elle conceme le plus sou- vent une exploitation agri- cole afin de preserver son unite economique, ou bien le logement a usage d'habitation ou profes- sionnel.

Cette indivision peut etre ordonnee ou maintenue par le tribunal a la demande d'un indivi- saire, si le partage porte at- teinte a la valeur des biens. La gestion des biens indivis : En cas d'indivi- sion simple, les heritiers LA LOI Article 815 du Code civil : « Nul ne pent etre contraint a demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours etre provoque, a moms qu'il n'y ait etc sur- sis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annees confient au notaire un mandat lui permettant de gerer les biens dans l'inte- ret de ses clients.

Mais les heritiers peuvent decider de s'organiser entre eux et de gerer eux-memes leur patrimoine. Les decisions doivent etre prises a l'unanimite des indivisaires.

En cas de desaccord important, le tribunal de grande ins- tance peut intervenir de maniere urgente, en sta- tuant en refer& ET VOUS au plus, si sa realisation immediate risque de porter atteinte h la valeur des biens indi- vis ou si l'un des indivisaires ne peut s' ins- taller sur une exploitation agricole depen- dant de la succession qu'a l'expiration de ce delai.

Ce sursis peut s'appliquer a l'en- semble des biens indivis ou a certains d'entre eux seulement.. »

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