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Article 852 du Code civil: commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, des frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés. «

« dune charge d'un officier ministeriel ou d'un fonds de commerce, par exem- ple) ; - les frais ordinaires d'equi- pement : frais d'entree dans la carriere militaire, par exemple ; - les frais de noces et les presents d'usage : iI s'agit des depenses occasion- flees par le manage ainsi que des cadeaux courants offerts a ('occasion des fetes familiales (anniver- saires, bapternes) ou des reunions sociales...

Les de- finitions sont plutot vagues, ce qui laisse une grande latitude a la generosite du donateur. Hormis cette demiere ca- tegorie, it s'agit genera- lement de depenses por- tant sur des sommes modiques.

C'est la raison pour laquelle le legisla- teur a prevu qu'elles n'en- trent pas dans le cadre des liberalites a rappor- ter.

De plus, ces de- penses sont generale- ment prelevees sur les revenus du donateur, ce qui facilite leur accep- tation.

Mais qu'en est-il des donations portant sur les revenus mernes ou les fruits des revenus du donateur ? Donations de fruits ou de revenus : Lors- que la donation porte sur une rente viagere, le do- nateur aliene un capital qui va procurer des re- venus au donataire.

Dans ('assurance -vie, bien au LA LOI ET VOUS Article 852 du Code civil o Les frais de nourriture, d'entretien, d'education, d'apprentissage, des frais ordinaires d'equipement, ceux de noces et presents d'usage, ne doivent pas etre rap- pones.

Article 856contraire, c'est le dona- teur qui dispose de ses revenus pour procurer un capital au donataire.

Dans ces deux cas, le rapport s'impose.

Cependant, les primes d'assurance peu- vent echapper a cette regle lorsqu'elles ne sont pas exagerees.

IIse de- gage des tribunaux la po- sition suivante :les do- nations de fruits et de revenus sont dispensees de rapport.

Cependant, par exception, sont sou- mises au rapport les do- nations consistant soit en une constitution d'usufruit au profit d'un heritier, soit en une renonciation a un usufruit dans son interet. Ce droit d'usufruit prend alors valeur de capital. Les fruits et interets des choses sujettes rapport ne sont this qu'a compter du jour de l'ouverture de la succession.

». »

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