Article 852 du Code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, des frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés. «
«
dune charge d'un officier
ministeriel ou d'un fonds
de commerce, par exem-
ple) ;
- les frais ordinaires d'equi- pement : frais d'entree
dans la carriere militaire,
par exemple ;
- les frais de noces et les
presents d'usage : iI s'agit
des depenses occasion-
flees par le manage ainsi
que des cadeaux courants
offerts a ('occasion des
fetes familiales (anniver-
saires, bapternes) ou des
reunions sociales...
Les de-
finitions sont plutot vagues,
ce qui laisse une grande
latitude a la generosite du
donateur.
Hormis cette demiere ca-
tegorie, it
s'agit genera-
lement de depenses por- tant sur des sommes
modiques.
C'est la raison
pour laquelle le legisla-
teur a prevu qu'elles n'en-
trent pas dans le cadre
des liberalites a rappor-
ter.
De plus, ces de-
penses sont generale-
ment prelevees sur les
revenus du donateur, ce
qui facilite leur accep-
tation.
Mais qu'en est-il des donations portant
sur les revenus mernes
ou les fruits des revenus
du donateur ? Donations de fruits
ou de revenus : Lors-
que la donation porte sur
une rente viagere, le do-
nateur aliene un capital
qui va procurer des re-
venus au donataire.
Dans
('assurance -vie, bien au
LA LOI ET VOUS
Article 852 du Code civil
o Les frais de nourriture, d'entretien,
d'education, d'apprentissage, des frais
ordinaires d'equipement, ceux de noces et
presents d'usage, ne doivent pas etre rap-
pones.
Article 856contraire, c'est le dona-
teur qui dispose de ses
revenus pour procurer un
capital au donataire.
Dans
ces deux cas, le rapport
s'impose.
Cependant, les
primes d'assurance peu-
vent echapper a cette
regle lorsqu'elles ne sont
pas exagerees.
IIse de-
gage des tribunaux la po-
sition suivante :les do-
nations de fruits et de
revenus sont dispensees
de rapport.
Cependant,
par exception, sont sou-
mises au rapport les do-
nations consistant soit en
une constitution d'usufruit
au profit d'un heritier, soit
en une renonciation a un
usufruit dans son interet.
Ce droit d'usufruit prend
alors valeur de capital.
Les fruits et interets des choses sujettes
rapport ne sont this qu'a compter du jour de
l'ouverture de la succession.
».
»
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