Article 920 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. «
«
dorm& ou legues au-dela
de la quotite disponible.
S'il s'agit d'un legs, ces
biens ne seront pas ac-
quis par le legataire.
S'il
s'agit d'une donation, ils
seront restitues par le le-
gataire.
II en resulte que les le-
gataires ou donataires in-
dOment gratifies ne peu-
vent conserver les biens donc se liberer, moyen-
nant le versement d'une
indemnite compensatnce.
Liberalites faites
des non-successibles :
Lorsque les liberalites ont
ete faites a des personnes
qui ne viennent pas a la
succession, le principe de reduction en nature s'ap-
plique, aussi bien en ce
qui conceme les dona-
tions que les legs.
IIest
absolu en matiere de legs,
mais plus nuance en ma-
tiere de donation.
En ce qui conceme les
legs, it suffit de ne pas de-
livrer les biens legues
tort a leur destinataire.
On dit alors que la re-
duction s'opere par voie
d'exception.
En ce qui conceme les
donations, qui par nature
ont déjà ete delivrees, it
faut reprendre les objets
qui les constituaient.
La
reduction s'opere alors par
voie d'action.
Cette ac-
LA LOI ET VOUS Article 921:
o La reduction des dispositions entre vifs
ne pourra etre demand& que par ceux au
profit desquels Ia loi fait la reserve, par
leurs heritiers ou ayants cause : les dona-
taires, les legataires, ni les creanciers du de-
funt ne pourront demander cette reduction,
ni en profiter.
Article 920 du Code civil :
« Les dispositions soit entre vifs, soit
cause de mort, qui excederont Ia quotite
disponible, seront reductibles a cette quo- lors de l'ouverture de la succession.
» tion est exercee par les
heritiers reservataires qui
peuvent agir soit a titre
individuel, soit collective -
ment.
Elle est egalement
ouverte aux creanciers
personnels d'un heritier
reservataire negligent, mais
pas aux creanciers du de-
funt La regle generale veut
que la reduction soit ef-
fectude en nature.
Ce-
pendant, elle peut ex-
ceptionnellement etre
effectuee en valeur, im- pliquant que le donataire
conserve les biens exces-
sifs qu'il a recus, a charge
pour lui de verser aux he-
ritiers reservataires une
juste indemnite..
»
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