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Article L. 13 du Code de la route : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« La suspension et l'annulation du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.

Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.

Lorsque sont encourues les peines prévues au présent article, les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que lorsque sont encourues les peines de la 4e classe de contravention. «

 

« blique.

Celui-ci saisit alors les tribunaux statuant en matiere correctionnelle ou de police, et ce sont eux qui tranchent.

Le tribunal ne peut prononcer de suspension superieure a 3 ans.

La duree de cette peine peut cependant 'etre doublee en cas de red- dive, de delft de fuite ou de conduite en kat d'ivresse. La condamnation par les tribunaux peut s'appliquer aux infractions suivantes : - infractions d'homicide ou blessures involontaires ; - contraventions a la po- lice de la circulation rou- tiere ; - defaut d'assurance obli- gatoire ; - conduite malgre une suspension ou une annu- lation du permis de conduire ; - toutes les infractions aux regles concernant la conduite des vehicules et des animaux. Application de la sanction : La suspension du permis de conduire peut etre assortie du sur- sis pour tout ou partie de LA LOI ET VOUS Article L.

13 du Code de la route : « La suspension et l'annulation du permis de conduire, ainsi que l' interdiction de de- livrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous reserve des mesures pre- vues a ('article 18, des peines complemen- taires qui pourront etre prononcees par les cours et tribunaux statuant en matiere cor- rertionnellP nit AP nolirP la peine, sauf en cas de conduite sous ('empire d'un &tat alcoolique. Lorsque la peine est as- sortie d'un sursis, la sus- pension du permis nest executee que si, dans un delai de 5 ans a compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction sous l'emprise de l'alcool. Lorsque la peine de sus- pension a ete prononcee par jugement rendu en matiere de police, cette decision peut etre atta- quee en faisant appel. Ces peines complementaires pourront etre declarees executoires par provision, a titre de mesure de protection. Lorsque sont encourues les peines prevues au present article, les jugements rendus en matiere de police pourront etre attaques par la voie de 1 'appel dans les memes condi- tions que lorsque sont encourues les peines de la 4' classe de contravention.

». »

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