Article L. 144-2 du Code du Travail : commentaire
Publié le 09/08/2011
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«Tout employeur qui fait une avanceen espèces en dehors du cas prévu au 3° de l'article précédent ne peut se rembourser qu' au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. «
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