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Article L. 212 - 8 code du travail : commentaire

Publié le 17/01/2022

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travail

« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée ne dépasse pas en moyenne trente-neuf heures travaillées. «

travail

« pas d'eviter le paiement d'heures supplementaires.

Type II La modulation s'exerce egalement sur une armee, au maximum.

La duree moyenne de travail ne peut depasser 39 heures. Aucune pointe ne peut etre demandee au-dela de 44 heures par semaine, sauf accord collectif etendu permettant d'aller jusqu'a 48 heures.

Le paiement des majorations pour heures supplementaires et le repos compensateur sont rem- places par des contreparties negociees, par exemple allongement des conges payes, reduction globale 2124iextri94 tedu travail « Une convention ou un accord collectif etendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'etablissement peut pre- du temps de travail, etc. Comme dans le cas pre- cedent, les donnees eco- nomiques et sociales jus- tifiant lerecours a la modulation doivent etre inscrites dans l'accord.

Type Ill Concue sur une armee, la modulation type III per- met de compenser les *lodes hautes et basses a condition de respecter la duree moyenne prevue par l'accord.

Mais, par rap- port au type II, on note les differences suivantes : - aucune justification eco- nomique et sociale nest a inscrire dans l'accord ; nean- moins, la loi precise bien LA LOI ET VOUS voir que la duree hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'annee condition que, sur un an, cette duree ne &passe pas en moyenne trente-neuf heures travaillees.

» que la modulation doit avoir pour objectif le maintien ou le developpement de l'emploi ; - la modulation s'accom- pagne obligatoirement dune reduction de la duree du travail ; it faut descendre au- dessous de 39 heures ; - le « verrou » des 44 heu- res saute, ce qui ne dispense pas pour autant de res- pecter les durees maximales hebdomadaire ou quoti- dienne du travail ; - hormis la reduction du travail, it n'y a plus d'autres compensations, mais des « garanties collectives et individuelles » assurees aux salaries.. »

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