Article L. 212 - 8 code du travail : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée ne dépasse pas en moyenne trente-neuf heures travaillées. «

«
pas d'eviter le paiement
d'heures supplementaires.
Type II
La modulation s'exerce
egalement sur une armee,
au maximum.
La duree
moyenne de travail ne peut
depasser 39 heures.
Aucune pointe ne peut
etre demandee au-dela de
44 heures par semaine, sauf
accord collectif etendu permettant d'aller jusqu'a
48 heures.
Le paiement des majorations pour heures
supplementaires et le repos
compensateur sont rem-
places par des contreparties
negociees, par exemple
allongement des conges
payes, reduction globale
2124iextri94
tedu travail
« Une convention ou un accord collectif
etendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'etablissement peut pre- du temps de travail, etc.
Comme dans le cas pre-
cedent, les donnees eco-
nomiques et sociales jus-
tifiant lerecours a la
modulation doivent etre
inscrites dans l'accord.
Type Ill
Concue sur une armee, la
modulation type III per-
met de compenser les
*lodes hautes et basses
a condition de respecter
la duree moyenne prevue
par l'accord.
Mais, par rap-
port au type II, on note les
differences suivantes :
- aucune justification eco-
nomique et sociale nest a
inscrire dans l'accord ; nean-
moins, la loi precise bien
LA LOI ET VOUS voir que la duree hebdomadaire de travail
peut varier sur tout ou partie de l'annee
condition que, sur un an, cette duree ne
&passe pas en moyenne trente-neuf heures
travaillees.
» que la modulation doit avoir
pour objectif le maintien
ou le developpement de l'emploi ;
- la modulation s'accom- pagne obligatoirement dune
reduction de la duree du
travail ; it faut descendre au-
dessous de 39 heures ;
- le « verrou » des 44 heu-
res saute, ce qui ne dispense
pas pour autant de res-
pecter les durees maximales
hebdomadaire ou quoti-
dienne du travail ;
- hormis la reduction du
travail, it n'y a plus d'autres
compensations, mais des
« garanties collectives et
individuelles » assurees aux
salaries..
»
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