Article L. 523-1, extrait du Code de la Sécurité sociale : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1° Tout enfant orphelin de père ou de mère ou de père et de mère. «
«
devenu orphelin parce
que son ou ses parents
sont morts des suites d'un
accident du travail ou
dune maladie profession-
nelle, it a droit a une rente
jusqu'a rage de 20 ans
(voir fiche sur ce sujet).
Les regimes de pre-
voyance : Certaines en-
treprises contractent au profit de leur personnel
des assurances education.
Ces contrats permettent
aux orphelins de pour- suivre leurs etudes jusqu'a un certain age (entre 20 et
25 ans).
Ce type d'assu-
rance part egalement etre
pris a titre individuel.
Les bourses d'etu-
des : Les bourses d'etudes
ne sont pas attribuees en
fonction dune situation fa-
miliale mais en fonction
des ressources.
Toutefois,
les plafonds sont releves
lorsque l'enfant est eleve
par un seul de ses parents.
Lorsqu'il est recueilli, it aug-
mente le nombre de parts
de la famille d'accueil.
LA LOI ET VOUS
Article L.
523-1, extrait du Code
de la Securiti sociale :
« Ouvrent droit a l'allocation de soutien
familial :
1° Tout enfant orphelin de Ore ou de mere
ou de Ore et de mere.
» Aide sociale a l'en-
fance : Lorsqu'un enfant
perd ses deux parents, it
est, en principe, confie
ses grands-parents ou, a
defaut, a ses collateraux
les plus proches (frere ou
sceur majeur, oncle ou
tante).
L'orphelin de pere et de
mere non susceptible
d'etre recueilli est pris en
charge par l'Etat.
II devient
pupille de l'Etat et peut
etre alors adopte ou par-
rain&
Article L.
523-2 :
« Peut beneficier de l'allocation le Ore, la
mere ou Ia personne physique qui assume
Ia charge effective et permanente de l'en-
fant orphelin ou de l'enfant assimile a un
orphelin au sens de ('article L.
523-1.
Lorsque le Ore ou la mere titulaire du droit
a l'allocation de soutien familial se marie
ou vit maritalement, cette prestation cesse
d'être due.
».
»
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