Article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale : commentaire
Publié le 06/08/2011
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« Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoirefrançais,acquérirdes droitsà l'assurance vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint sur vivant des salariés qui auraient bénéficier du présent article. «
«
totalite des periodes pen-
dant lesquelles l'assure s'est
trouve dans la situation ou-
vrant drdt au rachat Tou-
tefois, la demande peut etre limitee si le nombre des pe-
nodes rachetables depasse
80 trimestres.
On procede
alors par ordre chronolo-
gique, en partant de la pe- node la plus ancienne.
Comment sont
decomptes les tri-
mestres ? L'unite de ra-
chat est le trimestre civil
entier mais on peut rache-
ter un trimestre incomplet
en debut ou fin de pe-
node.
Quelles formalites
accomplir? La demande
doit etre presentee sur un
formulaire fourni par la caisse gerant le risque
vieillesse de l'interesse (Caisse regionale d'assu-
rance maladie, en general).
II faut l'accompagner de
justificatifs.
Quel est le coed du ra-
chat ? Les assures sont clas-
ses en quatre categories en
fonction de leur demiere
remuneration annuelle.
En-
suite, l'assiette des cotisa-
tons est fixee forfaitairement en fonction des plafonds de
l'epoque revalorises :
LA LOI ET VOUS toire francais, acquerir des droits a ]'assurance
vieillesse, moyennant le versement des coti-
sations afferentes aces periodes.
La meme faculte est offerte, dans les
memes conditions, aux personnes de natio-
nalite francaise qui ont exerce leur activite
hors du territoire francais et au conjoint sur-
vivant des salaries qui auraient beneficier
du present article.
»
Article L.
742-2 du Code
de la Securite sociale
« Les travailleurs salaries ou assimiles men-
tionnes au troisieme alinea de 1' article
L.
742-1 qui adherent a ]'assurance volon-
taire peuvent, pour les periodes durant
lesquelles ils ont exerce, depuis le 1" juil-
let 1930, tine activite salariee hors du terri- - classe
I: 25 % du pla-
fond ;
- classe 2 : 50 % du pla-
fond ;
- classe 3 : 75 % du pla-
fond ;
- classe 4 : 100 % du pla-
fond.
Le taux applicable est de 9 %
pour les *odes anterieures
a 1967 ; ensuite on applique
le taux d'assurance vieillesse
de l'epoque visee, taux patronal et salarial cumules.
Comment payer ?
Compte tenu de ('impor-
tance des sommes a ver-
ser, les paiements peuvent
s'echelonner sur 4 ans..
»
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