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Article L.3 du Code de la route : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« En cas d'impossibilité de subir ces épreuves (taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré) résultant d'une incapacité physique attestée par un médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L.l «. (Peine de prison de 2 mois à 2 ans et amende de 2 000 à 30 000 F ou l'une de ces deux peines seulement.)

« prises de sang-, qui etaient systematiquement prat- ques auparavant, ne doi- vent plus etre utilises, sauf lorsque leconducteur nest pas en &at de subir I'alcootest. Les controles peuvent avoir lieu a l'occasion d'un accident ou bien a titre preventif.

Ils sont alors or- donnes par le procureur de la Republique, merne en ('absence d'infraction, ou bien a ('initiative des of- ficiers de police judiciaire. Ces demiers deleguent en ce cas des agents de police charges d'effectuer les controles.

Ceux-ci sont plus frequents en periodes de circulation intense : departs ou retours de vacances ou de week- ends, par exemple.

Si vous refusez de vous soumettre au contr8le : Sachez que si vous refusez de pratiquer le test que vous demande LA LOI ET VOUS Article L.3 du Code de la route : « En cas d'impossibilite de subir ces epreuves (taux d' alcool par ('analyse de Pair expire) resultant d'une incapacite phy- sique attest& par un medecin requis, les of- ficiers ou agents de police judiciaire feront proceder aux verifications destines a eta- blir la preuve de l' etat alcoolique au moyen d'analyses et examens medicaux, cliniques l'officier de police, vous vous exposez a des sanc- tions comparables a celles applicables aux personnes convaincues de conduite en &tat d'ivresse, a savoir : une peine de prison pou- vant aller de 2 mois a 2 ans et une amende de 2 000 a 30 000 F.

Lorsque l'etat d'ivresse est cons-tate lors d'un accident provoque par le conducteur, les sanctions sont bien en- tendu plus fortes. et biologiques, dans les conditions prevues par les memes alineas. Toute personne qui aura refuse de se soumettre aux verifications prevues par le present article sera punie des peines prevues au premier alinea du paragra- phe I de l'article L.1 (Peine de prison de 2 mois a 2 ans et amende de 2 000 a 30 000 F ou l'une de ces deux peines seulement.). »

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