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C. E. 20 juin 1913, TERY, Rec. 736, concl. Corneille

Publié le 20/09/2022

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corneille

« DROITS DE LA DÉFENSE C.

E.

20 juin 1913, TERY, Rec.

736, concl.

Corneille (S.

1920.3.13, concl.

Corneille) Cons.

que pour demander l'annulation de la décision susvrsee, le sieur Téry soutient, d'une part, que le conseil supérieur a statué au vu d'un dossier incomplet, et, d'autre part, que les droits de la défense n'ont pas été respectés; Sur le premier moyen : Cons.

que le sieur Téry n'a fait connaître ni dans sa requête, ni dans son mémoire ampliatif devant le Conseil d'État, les pièces qui auraient fait défaut dans le dossier de la poursuite disciplinaire soumis au conseil supérieur et qu'il ne les a pas davantage indiquées dans ses observations en réplique f la défense du ministre; qu'ainsi le premier moyen du recours doit être écarté comme dépourvu de toute justification; Sur le second moyen : Cons.

que le conseil académique de Lille saisi de la poursuite disciplinaire dirigée contre le sieur Téry a, le 22 juin 1910, statué sur ladite poursuite par deux jugements séparés, le premier rejetant l'exception d'incompétence et le moyen tiré de la violation des formes soulevées par le sieur Téry dans sa ·défense, et le second révoquant le sieur Téry; Cons.

que, dans l'appel qu'il a adressé le même jour au conseil ·supérieur, le sieur Téry a expressément déclaré qu'il ne lui déférait que le premier de ces jugements; que, dans la séance du 7 juill.

1910, le conseil supérieur, estimant que l'appel en matière disciplinaire était indivisible, a rejeté l'appel du sieur Téry comme non recevable; que la décision du conseil supérieur avait mis fin à l'instance alors portée devant lui; Cons.

que, postérieurement à cette décision, alors que le délai pour déférer les jugements précités du conseil académique de Lille n'était pas encore expiré, le sieur Téry a fait, à la date du 9 juillet, appel conjoint de ces deux jugements devant le conseil supérieur; Cons.

que la veille de l'audience le sieur Téry fit informer le secrétaire du conseil par son avocat qu'étant, par suite de maladie, hors d'état de se présenter devant le conseil supérieur auquel il désirait soumettre lui-même des observations orales, il demandait une remise; Cons.

que le conseil supérieur, pour repousser dans la séance du 18 juillet la demande de remise, ne s'est pas fondé sur une inexactitude d� la raison invoquée à l'appui de cette demande, dont il lui apparte­ nait d'apprécier la valeur, mais sur le motif unique que dans la séance du 7 juillet le sieur Téry se serait déjà défendu sur le fond; Cons.

que, même en admettant que les observations soumises par le sieur Téry au conseil supérieur le 7 juillet n'aient pas concerné seulement les questions de compétence et de procédure tranchées par le premier jugement du conseil académique seul alors déféré, mais aient aussi porté sur les motifs de la poursuite disciplinaire, lesdites observa- 120 LES GRANDS ARRtfs ADMINISTRATIFS tions, présentées dans la première instance terminée par la décision du 7 juillet déclarant le premier appel non recevable, ne pouvaient dispenser le conseil supérieur d'entendre le requérant sur l'appel formé seulement par l'acte du 9 juillet contre le deuxième jugement du conseil académique qui l'avait révoqué; Cons.

qu'alors surtout que les décisions des 7 et 18 juillet ayant omis de mentionner les noms des membres qui ont assisté aux débats et participé auxdites décisions, il ne peut être établi que tous ceux qui ont concouru à celle du 18 juillet aient entendu les observations présentées par le sieur Téry et son défenseur dans la•séance du 7 précédent, ledit sieur Téry est fondé à soutenir qu'il s'est trouvé privé du droit de défense accordé par les dispositions des art.

11, § 5, de la loi du 27 févr.

1880 et •Il du décret-du Il mars 1898 et à deman'der.

pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée;...

(Annulation; sieur Téry renvoyé devant le conseil supérieur de l'instruction publique pour être statué sur l'appel par lui formé, après que ce conseil l'aura entendu dans ses explications ou appelé pour les présenter). OBSERVATIONS ' Le sieur Téry, professeur de philosophie au lycée de Laon, avait été l'objet de poursuites disciplinaires devant les juridictions académiques.

Le conseil académique de Lille l'ayant révoqué, il fit appel au conseil supérieur de l'instruction publique; il déposa un premier appel sur la compétence, qui fut rejeté, puis un second sur le fond; la veille de la séance au cours de laquelle ce dernier recours devait être examiné, le sieur Téry fit savoir par pneumatique au président du conseil supérieur qu'il était en traitement dans une maison de santé, que les docteurs lui interdisaient tout déplacement et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, se rendre à l'audience.

Saisi de cette lettre, le conseil supérieur passa outre et refusa d'ajourner sa décision, en se fondant sur ce que « les faits, constants, suffisent à justifier la sentence des premiers juges», sans que les explications de l'intéressé, d'ailleurs déjà données au cours de la séance consacrée à l'examen du premier appel, « puissent en modifier le caractère »; Je conseil supérieur confirma, dès lors, le jugement qui, lui était déféré.

Le Conseil d'État censure cette attitude et annule cette décision, en constatant que les deux appels étaient distincts, que la défense présentée à l'occasion du premier ne pouvait valoir pour le second, et qu'en statuant sans entendre à nouveau le sieur Téry et sans examiner si le motif d'absence invoqué par celui-ci était justifié, le conseil supérieur n'avait pas respecté les droits de la défense, prévus en l'occurrence ~xpressément par les textes. I.

- L'arrêt Téry constitue une étape importante dans le développeip.ent de la protection des droits de l'individu par le Conseil d'Etat, en consacrant les droits de la défense devant les 20 JUIN 1913, TERY 121 juridictions administratives et en énonçant certaines des règles de fonctionnement et de procédure qui doivent être respectées par ces juridicti,ons.

Les motifs et la nature de ces droits et de ces règles ont été remarquable ment définis par les conclusions du commissaire du gouvernemen t Corneille : « Le conseil supérieur est une juridiction disciplinaire...

Il en résulte, d'une part, que vous avez compétence pour apprécier, non pas le fond de ses décisions, mais la légalité de ses décisions; il en résulte, d'autre part, que, devant le conseil ,supérieur, il y a des règles de procédure à observer, car l'observation d'une procédure est le corollaire indispensabl e de l'instruction d'une juridiction.

Mais quelle est cette procédure? « Quant aux juridictions disciplinaires les règles de procédure ne sont pas écrites dans un texte général, dans un code; depuis longtemps il a été reconnu par la doctrine et la jurisprudenc e judiciaire ou administrativ e que, si les règles du code d'instruction criminelle ne devaient pas servir_ de base immuable à la procédure particulière dont il s'agit, tout au moins on devait appliquer à cette procédure « les règles essentielles des formes judiciaires » qui sont la garantie naturelle de tout particulier inculpé d'une infraction réprëhensible.

Et ces garanties de droit commun pour les justiciables, on les a cataloguées : c'est la citation en forme, c'est le délai de comparution , ce sont les droits de la défense.

Or les droits.... »

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