cas pratique
Publié le 28/10/2014
Extrait du document
«
comme une offre au vue de la définition et du caract ère ferme qui caract érise cette derni ère.
Elle a donc le droit de se r étracter. La r étractation engendre t’elle des effets de droit ? En droit, l’article 1134 dispose que « les conventions l également form ées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En effet, le fait que deux parties puissent, de par leur volont é éclair ée et lucide, contracter engendre des obligations vis à vis de l’autre partie contractante. Ces obligations ont force de loi. L’article 1583 du code civil dispose, quand à lui, que « la vente est parfaite entre les parties, et la propri été est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, d ès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livr ée ni le prix pay é ». La vente semble donc être un acte qui ne n écessite pas la formation d’un contrat mais d’un simple engagement ou d’une promesse. Par ailleurs, la r étractation d’un particulier, m ême si aucun contrat ne fut form é, cr éer des effets de droits : L’article 1134 dispose en son alin éa 31 que « la r évocation reste soumise aux m êmes autorisations que la formation de l’accord ». La jurisprudence de la cours de cassation organis é le 11 mai 2005 en sa troisi ème chambre civile contextualise ce principe (arr êt dit Mestres et Fages). En son 33 è me alin éa, l’article 1134 du code civil explique que si la r évocation n’est pas possible à l’amiable, alors il en va de l’appr éciation du juges de fond. En effet, le droit et plus particuli èrement la jurisprudence propose deux conceptions diff érentes en cas de litiges sur la r évocation d’une promesse d’offre ou de pourparler : Certains consid èrent que la r évocation est inefficace. L’offre est donc maintenue, et le destinataire peut à nouveau accepter l’offre. Cette solution ne fait pas consensus. D’autres, plus mod éré, consid ère qu’on ne peut pas emp êcher cette manifestation de la volont é contraire. D ès lors il n’est pas possible d’annuler le contrat, on va donc r éparer en dommages et int érêts. Car si la libert é contractuelle pr ône la libert é de contracter ou non, il faut aussi prot éger le destinataire. Par cons équent, le pr éjudice ne peut se trouver dans la perte de chance de conclure le contrat, car par nature le contrat n’a pas encore été form é. Le pr éjudice r éside dans la d éception du destinataire de l’offre.. »
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