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Cass.1er civ 30 octobre2008 (droit)

Publié le 09/08/2012

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Il faut distinguer aussi le problème posé par la grève imprévisible au moment de la signature du contrat, et qui devient prévisible au moment de l’exécution du contrat. Il serait complètement paradoxal d’exonérer celui qui avait connaissance de l’évènement sur le simple motif de l’imprévisibilité au moment de la signature du contrat. Ce qui importe, ce sont les moyens mis en œuvre par le débiteur et sa capacité à résister à l’événement. Or en l’espèce, la société EDF a conscience des conséquences que pourraient avoir une coupure de courant, notamment pour ses clients professionnels, il aurait été judicieux que la société ait eu à leur égard un devoir de conseil ou du moins de mise en garde afin qu’elles puissent prendre leurs précautions pour limiter les conséquences du préjudice. C’est en ce sens que la décision de la cour d’Appel parait critiquable.  Néanmoins la décision reste compréhensible dans la mesure où la grève était incontestablement imprévisible au moment de la formation du contrat, et inévitable puisque l’empêchement était inévitable. La décision semble être d’ ailleurs, plus découler de la notion d’irrésistibilité que d’imprévisibilité. En conclusion , il parait regrettable que la cour d’appel ne se soit pas plus 

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« face à des difficultés d'intégration sociale et soutenir le regard des autres, ce qui entraîne un impact psychologique important.

La Cour de cassation affirme que cepréjudice aurait pu être évité, si les professionnels de santé n'avaient pas commis ces fautes à l'égard de la mère, la privant ainsi du choix d'interrompre sa grossesse.Mais qu'entendre ici par «éviter le préjudice » ? Si l'on suit le raisonnement de la cour, il s'agit de pratiquer une IVG, d'éteindre la vie du foetus.

Ce rapprochementest maladroit, dérangeant.

Par ailleurs, comment l'enfant, auteur de l'action en justice (représenté par ses parents) peut il se prévaloir du choix de sa mère d'avorter ounon ? Le dispositif de la cour présente en filigrane une brutale alternative : ne pas vivre (choisir de pratiquer l'IVG) ou vivre handicapé.

Or, on ne peut reconnaître endroit un droit de ne pas naître.

Dès 1982, le Conseil d'État avait posé en principe qu'une naissance n'est pas en elle-même génératrice d'un dommage susceptibled'ouvrir à la mère un droit à réparation.

Dans un arrêt du 25 juin 1995, la Cour de cassation a adopté la même position.

Certes, ce n'est pas ce que cherche àconsacrer la Cour de cassation dans cet arrêt.

Elle ne vise pas le préjudice de la naissance même, mais simplement le handicap.

Mais celui-ci est si intimement lié à lanaissance que le préjudice revient au fait de naître handicapé.

Dans la plupart des affaires de ce type, les juges ont d'ailleurs refusé d'accueillir l'action de l'enfant pourdes motifs tirés de l'éthique, ou pour le défaut de causalité entre l'infirmité de l'enfant et la faute du médecin.

Néanmoins, dans un arrêt rendu le 26 mars 1996, laCour de cassation avait accueilli comme légitimes les demandes indemnitaires des parents mais aussi celle de l'enfant.

L'espèce était cependant différente de l'affairePerruche.

L'erreur portait en effet sur un diagnostic ante-conceptionnel et non prénatal.

La faute médicale était dans ce cas en relation directe avec la décision ducouple de concevoir un enfant alors que le père était porteur de la maladie non détectée, puis transmise à l'enfant.

Par contre, dans l'affaire Perruche, le médecin étaitintervenu après le début de la grossesse, et ne pouvait éviter la conception de l'enfant.

De plus, aucune thérapeutique ne pouvait empêcher la progression de lamaladie ni empêcher que l'enfant naisse avec un handicap.Sur le plan logique, le raisonnement de la Cour de cassation n‘est à la rigueur acceptable qu'en ce qu'elle procède par le détour de la “perte de chance » de la mère, enlien direct avec le risque couru par l'enfant.

Elle se justifie plus en ses avantages pratiques.

Par exemple, les mécanismes de solidarité nationale ne permettaient pas, àl'époque d'accorder une aide substantielle à l'enfant né avec un handicap.

Enfin, accorder l'indemnité à l'enfant directement paraît plus juste et justifié en ce quel'indemnité entre directement dans le patrimoine de l'enfant et qu'il a moins de risque d'être dilapidé ou diminué, par la séparation des parents par exemple.{text:list-item} L'arrêt présenté s'inscrit dans un contexte bien particulier, de l'évolution des pratiques médicales, notamment en matière de maîtrise du processus deprocréation, et de l'accroissement de la responsabilité médicale des professionnels de santé à l'égard de leurs patients.

Sont généralement mises en cause les fautes àl'origine d'un échec d'une interruption volontaire de grossesse ou d'une erreur de diagnostic prénatal.

L'objectif est de détecter toute maladie grave susceptibled'affecter le développement normal de l'embryon et du fœtus.

La solution retenue par la Cour de cassation dans cette affaire a tout lieu d'être inquiétante.

Enpermettant à l'enfant atteint d'un handicap de naissance, et sur la base d'une faute médicale dont le lien direct avec le handicap est contestable, cet arrêt a ouvert lavoie à un contentieux indemnitaire foisonnant.

Il a accru la pression sur les professionnels de santé, dans leur responsabilité vis-à-vis de leurs patients et a entraîné ledéveloppement de l'assurance, avec une augmentation considérable des primes.La Jurisprudence Perruche n'a eu malgré tout qu'une courte vie.

Elle fut confirmée à deux reprises, dans les arrêts du 13 juillet 2001 (arrêt de rejet qui réaffirme ledroit de l'enfant à demander réparation) et du 28 novembre 2001.

Puis, face au tollé soulevé, le législateur fut amené à temporiser le débat et trancher en faveur desmédecins.

La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, intitulée "Solidarité envers les personnes handicapées" mit fin àla jurisprudence Perruche.

L'article 1er déclare notamment que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».

Le texte limite l'indemnisationd'un handicap non détecté lors d'un examen prénatal au seul préjudice moral des parents.

Il met aussi fin aux scénarios les plus catastrophiques, qui envisageaient lapoursuite en justice par l'enfant handicapé de ses propres parents.Le caractère sensible de cet arrêt tient à ce qu'il n'aborde pas seulement des questions purement juridiques.

Il s'inscrit dans un plus large débat, autour des notionsd'éthique et de dignité humaine, d'intégrité du corps humain et du droit à la vie.

Dans ce type d'affaire, le juge doit faire preuve de prudence dans la formulationmême de son dispositif.

En l'espèce, alors que la cour se prononçait en faveur de la victime –l'enfant handicapé- les mots employés n'étaient pourtant pas des plushabiles.

Déclarer que le moyen d'éviter le préjudice que constitue le handicap chez l'enfant est de recourir à une IVG revient indirectement à dire que la vie d'unhandicapé est « dommageable » et vaut moins la peine d'être vécue.. »

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