Devoir de Philosophie

C.E. 13 juill. 1956, SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA RECONSTRUCTION ET AU LOGEMENT c. PIETON-GUIBOUT et OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYERS MODÉRÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE, Rec. 338, concl. Chardeau

Publié le 01/10/2022

Extrait du document

« PROCÉDURE - RÉFÉRÉ POUVOIRS DU JUGE C.E.

13 juill.

1956, SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA RECONSTRUCTION ET AU LOGEMENT c.

PIETON-GUIBOUT et OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYERS MODÉRÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE, Rec.

338, concl.

Chardeau (R.

D.

P.

1957.296, note Waline; A.

J.

1956.11:312, 321 et 398, concl.

Chardeau et chr.

Fournier et Braibant) 1.

- Secrétaire d'État à la reconstruction et au logement c.

Pieton-Guibout Cons.

que les deux recours susvisés du secrétaire d'État à la recons­ truction et au logement présentent à juger des questions connexes; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; Cons.

qu'aux termes de l'art.

24 de la loi du 22 juill.

1889, tel qu'il a été modifié par l'art.

1er de la loi du 28 nov.

1955, « dans tous les cas d'urgence, et sauf pour les litiges intéressant l'ordre et la sécurité publique, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision adminis­ trative.

Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.

La décision du président du tribunal administratif, qui est _exécutoire par provision, est suscepti­ ble d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notifica­ tion.

Dans ce cas le président de la section du contentieux peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de sa déci­ •Sion »; Cons.

que, saisi par application de la disposition législative susrap­ pelée d'une demande des consorts Pieton-Guibout tendant à la désigna­ tion d'un expert en vue de procéder à diverses constatations relative­ ment à l'état d'un immeuble sis à Flers (Orne), rue de Messei n° 5, et reconstruit pour leur compte par-l'Association syndicale de reconstruc­ tion de cette ville, le président du tribunal administratif de Caen a pris le Il févr.

1956 une ordonnance par laquelle il a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif lui-même statuant en état de référé à l'audience du 28 février suivant; qu'à cette dernière date ledit tribunal a ordonné la mesure d'instruction demandée après en avoir.

restreint l'objet; que par les deux recours susvisés le secrétaire d'Etat à la reconstruction et au logement demande l'annulation de l'ordonnance et du jugement susmentionnés; Sur le recours n° 37.649 dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen en date du 11 févr.

1956; Cons.

qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du' président du tribunal administratif de Caen en date du Il février 1956 que ce dernier a entendu renvoyer au tribunal administratif l'examen, non de la question préalable de recevabilité de la demande des consorts Pieton-Guibout, mais de cette demande prise dans son bien fondé comme dans sa recevabilité; Cons.

que la disposition précitée de l'art.

24 de la loi du 22 juill.

1889 modifiée par la loi du 28 nov.

1955; en confiant au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue le pouvoir de prendre, en cas d'urgence, toutes mesures utiles, a entendu non pas instituer une juridic­ tion nouvelle distincte du tribunal administratif et dotée d'une compétence propre, mais seulement organiser, dans le câdre de ce tribunal, une procédure particulière dans laquelle, à raison de l'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue est habilité à statuer aux lieu et place du tribunal; que cette disposition ne fait donc pas obstacle à ce que le président ou le magistrat qu'il délègue, saisi dans les conditions qu'elle prévoit, renvoie au tribunal administratif le jugement des demandes qui lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d'une discussion sérieuse; que l'appréciation à ·laquelle.se livre le président du tribunal n'est pas de nature à être contestée devant le juge d'appel; que le ministre de la reconstruction et du logement n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a méconnu les prescriptions législatives susmentionnées; Sur le recours n° 37.779 dirigé contre le jugement du tribunal adminis­ tratif de Caen en date du 28 févr.

1956; Cons., d'une part, que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard, notamment, à la menace de réquisition qui pesait sur l'immeuble dont s'agit, la demande des consorts Pieton-Guibout présentait un caractère d'urgence de nature à justifier l'application des dispositions de l'art.

24 de la loi du 22 juil!.

1889, modifiée par la loi du 28 nov ..

1955; Cons., d'autre part, que si le secrétaire d'État à la reconstruction _soutient que les actions que pourraient éventuellement engager les consorts Pieton-Guibout, et en vue desquelles ces derniers ont demandé que fût ordonnée une expertise, se heurteraient à diverses fins de non-recevoir, il ne résulte pas de l'instruction que ces actions seraient entachées d'une irrecevabilité manifeste, qui seule pourrait faire obsta­ cle à la recevabilité d'une demande d'expertise constituant une mesure conservatoire et nécessaire pour que les intéressés puissent utilement faire valoir leurs droits dans l'avenir; Cons., enfin, que la demande, dans les conditions où elle a été accueillie par le jugement attaqué, ne préjudicie pas au principal; Cons.

que de tout ce qui précède il résulte que le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal admipistratif a fait droit à ladite demande : •..

(Rejet; dépens à la charge de l'Etat). ' II.

- Office public d'H.

L.

M.

du département de la Seine Cons.

qu'aux termes de l'art.

24 de la loi du 22 juill.

,1889, modifié par l'art.

I•r de la loi du 28 nov.

1955, « dans tous les cas d'urgence, et sauf pour les litiges intéressant l'ordre et la sécurité publique, le président du tribunal administratif, ou le magistrat _qu'il délègue, peut ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à ,l'exécution d'aucune décision administrative.

Notifica- tion de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.

La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification.

Dans ce cas le président de la section du contentieux peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de sa décision»; Cons.

qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'Office public d'habitations à loyers modérés du département de la Seine a passé le 28 avr.

1954 avec le sieur Revert, entrepreneur de travaux publics au Perreux (Seine), un marché pour la construction à Champigny-sur­ Mame, au lieu dit « Le Plant», de 570 .

logements pour le prix forfaitaire de 667 557 947 francs; que, l'entrepreneur 'ayant été mis en .

état de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 13 déc.

1955, l'office a décidé, le 6 janv.

1956, par application de l'art.

39 du cahier des clauses spéciales applicables aux marchés de travaux du bâtiment de passer un nouveau marché aux risques et périls de l'entrepreneur défaillant; que le 6 janv.

1956, également, l'entrepre­ neur a enlevé du chantier et a transporté au siège de son entreprise au r Perreux des moules destinés à la fabrication des panneaux préfabriqués spécialement conçus en vue de l'exécution de divers bâtiments faisant l'objet du marché; que l'office a alors demandé au sieur Revert de rapporter les moules sur le chantier en invoquant les dispositions du 4e alinéa de l'art.

39 précité aux termes duquel, en cas de résiliation pure et simple ou de passation d'un noùveau marché aux risques et périls de l'entrepreneur défaillant, « l'entrepreneur ne peut se refuser à céder à l'office, si la demande lui en est présentée, les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par ce dernier, le matériel construit spécialement pour l'exécution de l'entreprise et non susceptible d'être réemployé d'une manière courante sur d'autres chan­ tiers, ainsi d'ailleurs que les matériaux approvisionnés, soit sur le chantier, soit en usine ou en magasin pour l'exécution des travaux ordonnés»; que, devant le refus de restitution de l'entrepreneur qui, par ailleurs, croyait devoir préciser par une lettre du 19 janv.

1956 qu'il ne se servait en aucune façon des moules pour autre chose, l'office a saisi le 6 févr.

1956 le président du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que, par application des dispositions de l'art.

24 ci-dessus rappelé, il ordonne au sieur Revert de rapporter les moules dont s'agit sur le cliantier dans un délai de 3 jours et sous peine d'une astreinte de 20 000 francs par jour de retard, en vue de permettre la continuation des travaux; que la requête susvisée de l'office est dirigée contre l'ordonnance en date du 10 févr.

1956 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande; Cons.

que, s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion ' du service · public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administra­ tion, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché, il en va autrement quand l'administration ne peut user des moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle; qu'en pareille hypothèse le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant de l'administration, une condamnation sous astreinte à une obligation de faire; qu'en cas d'urgence le juge des référés peut de même, sans faire préjudice au principal, ordonner sous astreinte audit co-contractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public; Cons.

que le matériel dont l'office d'habitations à loyers modérés du département de la Seine a demandé la restitution à !'Entreprise Revert en vertu de la disposition susrappelée de l'alinéa 4 de l'art.

39 du cahier des clauses spéciales du marché résilié est indispensable à la continua­ tion des travaux faisant l'objet dudit marché; que, si !'Entreprise Revert a contesté que le matériel dont s'agit fût au nombre de ceux dont l'office peut exiger la cession en vertu de la clause précitée, la prétention de l'office présente un caractère sérieux; que d'autre part, l'office ne dispose d'aucun moyen lui permettant de contraindre par la voie administrative !'Entreprise Revert à lui remettre ledit matériel; que, dès lors, l'office était fondé à demander, dans l'attente de la solution du litige sur le fond, et à titre de mesure provisoir� et urgente, la condamnation de l'entreprise sous astreinte à rapporter sur le chantier le matériel en cause, toutes réserves étant faites sur les conséquences pécuniaires de cette mesure; que c'est à tort que le juge des référés, par l'ordonnance attaquée a refusé de faire droit à sa demande: Sur les dépens de première instance : Cons.

que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens de première instance doivent être supportés par !'Entreprise Revert;.:.

(Annulation; astreinte; dépens à la charge du sieur Revert). OBSERVATIONS I.

- Un immeuble appartenant à un particulier et détruit penêlant la guerre est reconstruit par les soins d'une association syndicale de reconstruction.

Le propriétaire, estimant que les travaux ont été mal exécutés, refuse d'assister à la réception provisoire de l'immeuble, d'en prendre possession et de mettre en location les logements qu'il comporte.

L'administration l'ayant alors menacé de procéder à la réquisition de ces logements, il saisit le président du tribunal administratif de Caen d'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert chargé d'examiner l'immeuble, de vérifier son état d'ha­ bitabilité et de constater ses malfaçons.

Le président renvoie l'affaire au tribunal, à raison des difficultés qu'elle présente (T.

A.

Caen 11 févr.

1956, Pieton-Guibout, A.

J.

1956.II.65, concl.

Delbèque), et le tribunal, statuant en référé, fait droit à la demande d'expep:ise du requérant.

Sur appel de l'administra­ tion, le Conseil d'Etat confirme et l'orgonnance du président et le jugement du tribunal (Secrétaire' d'Etat à la reconstruction c. Pieton-Guibout). Un entrepreneur chargé des travaux de construction d'un groupe d'H.

L.

M.

dans la banlieue parisienne, est mis en liquidation judiciaire; un nouveau marché est passé à ses risques et périls pour l'achèvement des travaux; mais il fait enlever du chantier des moules qui servaient à la production de panneaux préfabriqués spécialement conçus pour la construc­ tion des immeubles faisant l'objet du marché : l'exécution des I 1 r 13 JUILL.

1956, PlETON-ÜUIBOUT l \ '1 t 455 travaux se trouve ainsi paralysée.

L'office d'H.

L.

M.

demande alors au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner sous astreinte là restitution des, moules; sa requête étant rejetée, il fait appel au Conseil d'Etat, qui lui donne satisfaction ( Office public d'H.

L.

M.

de la Seine : cette décision, rendue par défaut, a été intégralement confirmée, sur opposition de l'entrepreneur, par un arrêt Garnier et Revert du 14 mars 1958, Rec.

170; d'autre part, elle a été étendue à des matériaux spécialement approvisionnés pour la construction des bâtiments, par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Paris des 19 nov.

1956 et 18 févr.

1957, confirmées par le Conseil d'État le 14 mars 1958 sur app~l des.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles