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C.E. 19 mai 1933, BENJAMIN, Rec. 541

Publié le 26/09/2022

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« C.E.

19 mai 1933, BENJAMIN, Rec.

541 (S.

1934.3.1, concl.

Michel, note Mestre; - D.

1933.3.354, concl.

Michel) Cons.

que les requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du maire de Nevers interdisant deux conférences, présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y" être statué par une seule décision; En ce qui concerne l'intervention de la Société des gens de lettres : Cons.

que la Société des gens de lettres a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués; que dès lors son intervention est recevable; Sur la légalité des décisions attaquées; - Cons.

que s'il incombe au maire, en vertu de l'art.

97 de la loi du 5 avr.

1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs awc le respect de la liberté de réunion garantie par les lois du ,30juin 1881 et du 20 mars 1907; Cons.

que pour interdire les conférences du sieur René Benjamin figurant au programme des galas littéraires organisés par le syndicat d'initiative de Nevers, qui présentaient toutes deux , le caractère de conférences publiques, le maire s'est fondé sur ce que la venue du sieur Benjamin à Nevers était de nature à troubler l'ordre public; Cons: qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqué� sont entachés d'excès de pouvoir; ...

(Annulation). OBSERVATIONS René Benjamin devait donner à Nevers une conférence littéraire : « Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha Guitry».

Les instituteurs syndiqués firent savoir au maire qu'ils s'opposeraient par tous les moyens ·à ce qu'ait lieu la confé­ rence d'un homme « qui avait sali dans ses écrits le personnel de l'ènseignement laïque».

Par la presse,,_les tracts et les affiches, ils convièrent à une contre-manifestation les défen- seurs de l'école publique, les syndicats, les groupements de gauche.

Le maire de Nevers prit, à la suite de cette campagne, un arrêté interdisant la conférence de René Benjamin.

Le syndicat d'initiative fit alors paraître dans la presse un commu­ niqué annonçant la substitution à la conférence publique d'une conférence privée.

Lç_ maire l'interdit encore.

René Benjamin déféra au Conseil d'Etat les deux arrêtés d'interdiction, invo­ quant à la fois la violation des lois du 30 juin 1881 et du -28 mars 1907 sur la liberté de réunion, et le détournement de pouvoir. L'examen du premier moyen supposait que fût préalablement définie la « réunion publique».

Le commissaire du gouverne­ ment Michel la distingua de la manifestation, de l'association, de la conférence et du spectacle, et la définit comme « un groupement momentané de personnes formé en vue d'entendre l'exposé d'idées ou d'opinions, ou de se concerter pour la défense d'idées ou d'intérêts».

Il n'était dès lors pas douteux que la conférence littéraire de René Benjamin fût juridiquement une réunion publique, qu'elle fût ou non déguisée sous le nom de conférence privée. Or, la Itberté de réunion était l'une des mieux garanties par la loi : la loi du ·30 juin 1881 se bornait à exiger des organisateurs une simple déclaration, et la loi du 28 mars 1907 avait même supprimé cette exigence.

Le législateur a donc expressément exclu toute mesure de police préventive qui pût être de nature à entraver la liberté de réunion.

Il faut cepen­ dant concilier le respect des textes garantissant la liberté de réunion avec le devoir qui incombe à l'autorité municipale, en vertu de l'art.

97 de la loi du 5 avr.

1884, de maintenir l'ordre public.

Il en résulte que si l'autorité munl.cipale ne dispose / véritablement, pour assurer le maintien de l'ordre, d'aucun autre moyen efficace que l'interdiction préventive, celle-ci sera /l licite, mais il faudra que la menace pour l'ordre public soit exceptionnellement grave, et que le maire ne dispose pas des forces de police nécessaires pour permettre à la réunion de se tenir tout en assurant le maintien de l'ordre. Or, en l'espèce, le maire aurait pu, en faisant appel à la gendarmerie et à la garde mobile, éviter tout désordre, tout en laissant René ,Benjamin donner sa conférence.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat annula les décisions attaquées, réservant la question que soulevait le requérant en arguant du détournement de pouvoir et en souten'ant que le maire avait été plus inspiré par le désir de satisfaire ses a!J¾iS politiques que par celui de maintenir l'ordre.

Le Conseil d'Etat a ensuite jugé que le maire avait commis une faute lourde en interdisant la réunion et que sa décision engageait la responsabilité de la ville (3 avr.

1936, Syndicat d'initiative de Nevers et Benjamin, Rec.

453; S.

1936.III.l 08, concl.

Detton). 19 MAI 1933, BENJAMIN 219 Le Conseil d'État devait faire preuve du même libéralisme, .résumé par la formule souvent répétée par les commissaires du \ gouverne ment : « la liberté est la règle, la restriction de police J' l'excepti on», dans l'arrêt Bujadoux (5 févr.

1937, Rec.

153; ~ D.

1938.3.19, concl.

Lagrange) : à la suite des événements du 6 févr.

1934 s'étaient formés à côté des partis politique s, et collabora nt avec eux, des groupem ents ayant le caractère d'organisatio ns de combat; la loi du 10 janv.

1936 permetta it au gouverne ment de les dissoudre par décret pris en conseil des ministres; ainsi, le décret du 13 févr.

1936 prononca -t-il la dissolutio n des ligues d' Action française.

Quelques jours plus tard, la presse monarchi ste de Lyon annonçai t le banquet du Groupem ent médical corporati f de Lyon qui devait présider Charles Maurras; le maire de Lyon l'interdit par un arrêté du 17 févr.

1936, qui fut déféré au Conseil d'État.

Le banquet ne constitua it pas une réunion privée quoi qu'aient pu dire les organisat eurs : les inscriptio ns étaient très largemen t ouvertes et une large publicité lui avait été faite par la presse; c'était donc une réunion publique.

On ne pouvait d'autre part y voir' une manifesta tion organisée par les ligues dissoutes, puisque le décret de dissolutio n avait laissé _subsister l'Union des corporations de France.

Le Conseil d'Etat devait donc appliquer et préciser la doctrine de l'arrêt Benjamin; le commissaire du gouverne ment observa qu'en lui-même ce banquet politico-p rofessionnel ne présentai t pas de danger, mais cela ne lui suffit pas; il se demanda si, dans le climat de l'époque, le banquet ne pouvait apparaîtr e comme une provocati on; mais, même dans l'hJpothè se o~ une Acon!re-m~nifestation eût été _à redouter, le f prefet du Rhone eut dispose des foi:_ces de pohce suffisantes • pour mainteni r l'ordre.

Le Conseil d'Etat annula donc l'arrêté.

\ Il se montra encore une fois aussi libéral, dans un cas assez voisin (2 févr.

1938, Xavier Vallat, Rec.

117). Mais les passions politique s s'exacerb aient; l'ordre public était sans cesse plus menacé; les décrets-lois c9mmenç aient à restreindr e les libertés publiques .

Le Conseil d'Etat ne pouvait rester insensible à cette transform ation de l'ambianc e politique et tendit à abandonn er une jurisprud ence élaborée en des temps plus pacifiques pour faire prévaloir les nécessités du maintien de l'ordre.

L'arrêt Bucard (23 déc.

1936, Rec.

1151) annonce l'évolutio n : le Conseil d'État rejette le recours formé contre un arrêté préfector al interdisan t même des réunions privées, données en des points très disséminés d'un départem ent frontière, alors que le préfet n'avait pas les forces de police suffisantes pour assurer le m~intien de l'ordre partout où il eût.... »

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