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CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence c/Société Gaumont Distribution

Publié le 01/10/2018

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Cependant le maire devra vérifier que la « projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciables à l’ordre public ». Ainsi le maire devra motiver sa décision afin de démontrer la présence des arguments précédents. Si lors d’un recours contre cet arrêté, le juge ne retrouve pas ces éléments il pourra alors annuler la mesure prise par le maire. Ce qui montre que la décision finale revient au juge. Si lors d’un recours contre cet arrêté, le juge ne retrouve pas ces éléments il pourra alors annuler la mesure prise par le maire.

B. Un exercice cependant limité

Les arrêts du Conseil d’Etat concernant l’industrie cinématographique se font assez rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ». Le constat qui en résulte est une diminution de l’usage des arrêtés de police. Celle-ci peut s’expliquer notamment par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma. De plus les quelque décision rendu par le Conseil d’Etat montre que presque dans tous les cas, dès que le maire a voulu exercé ses pouvoirs de police, le juge a annulé ses arrêtés. Cela s’illustre notamment dans les décisions Lutétia de 1959, de « le pull-over rouge » de 1985.

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« commission doit donner des autorisations pour que les films puissent être diffusés sur le territoire national. Cette commission a vu élargir ses pouvoirs en 1936, puisqu’elle donnait ses autorisations en vertu d’un certain nombre de critère comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.

Cette commission se compose de professionnels du cinéma et de représentants du ministère, des représentants du ministère de la Justice, de la santé, de l’éducation nationale et de représentants d’usagers.

Cette commission est donc saisie par le ministre qui doit motiver sa décision lorsqu’il demande que le film comporte une limitation.

C’est à la suite de la motivation de la décision que le Conseil d’Etat intervient.

En effet, le juge va préciser au ministre qu’il doit tenir compte de « la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression ».

Ce contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité puisque le juge doit regarder si le film en question était contesté de manière à causer un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques.

Le Conseil d'État procède donc à la conciliation entre les intérêts généraux.

Mais cela n’empêche pas le maire comme le rappelle la décision du Conseil d’Etat rendue le 26 juillet 1985 d’exercer des pouvoirs de police. II.

L’industrie cinématographique relevant d’une régulation à l’échelle locale Si le maire est titulaire de pouvoirs de polices en vertu de la loi (A), ceux-ci peuvent se trouver limités (B). A.

L’exercice des pouvoirs de police par le maire en vertu de dispositions légalesSelon le Code des communes, comme le rappel l’arrêt du Conseil d’Etat sur la ville d’Aix-en -Provence du 26 juillet 1985, le maire peut exercer des pouvoirs de police administrative qui lui sont conférés, notamment en ce qui concerne l’industrie cinématographique.

En effet si un film porte atteinte au « maintien de l’ordre dans sa commune », le maire peut établir un arrêté à l’encontre du film, pour interdire sa projection dans un cinéma comme c’était le cas dans l’arrêt Aix-en -Provence qui va reprendre l’arrêt Lutétia de 1959 et le confirmé.

Comme le rappel la décision le maire dispose d’un visa ministériel d’exploitation, c’est ce qui lui permet d’interdire la projection d’un film.

Cependant le maire devra vérifier que la « projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciables à l’ordre public ».

Ainsi le maire devra motiver sa décision afin de démontrer la présence des arguments précédents.

Si lors d’un recours contre cet arrêté, le juge ne retrouve pas ces éléments il pourra alors annuler la mesure prise par le maire. Ce qui montre que la décision finale revient au juge.

Si lors d’un recours contre cet arrêté, le juge ne retrouve pas ces éléments il pourra alors annuler la mesure prise par le maire. B.

Un exercice cependant limité Les arrêts du Conseil d’Etat concernant l’industrie cinématographique se font assez rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ».

Le constat qui en résulte est une diminution de l’usage des arrêtés de police.

Celle-ci peut s’expliquer notamment par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma.

De plus les quelque décision rendu par le Conseil d’Etat montre que presque dans tous les cas, dès que le maire a voulu exercé ses pouvoirs de police, le juge a annulé ses arrêtés.

Cela s’illustre notamment dans les décisions Lutétia de 1959, de « le pull-over rouge » de 1985.. »

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