Civ. 1Ère, 14 Janvier 1999 (droit)
Publié le 23/09/2012
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A) UTILISATION DE CRITERE PRECIS A L’ESPECE POUR ETABLIR LE TRANSFERT Afin d’obtenir réparation, le client demandeur au pourvoi soulevait le manquement du magasin à son obligation d’information sur les risques inhérents à son utilisation. Cependant, les juges indiquent que « le chariot en cause ne pouvait être considéré comme une chose intrinsèquement dangereuse « et en déduisent qu’on « ne pouvait reprocher à la société une absence de notice d’utilisation
et de fonctionnement «. La cour de cassation pose ainsi le critère de la dangerosité de la chose et de la complexité de son utilisation. Ainsi, si le propriétaire donne des instructions au détenteur pour qu’il utilise la chose considérée comme dangereuse, la jurisprudence estime qu’il n’y a pas de transfert de garde. En l’espèce, le transfert est du l’absence de nécessité d’instruction eu égard à la simplicité d’utilisation d’un chariot monté sur roulettes. On aurait pu ajouter à ce critère celui de l’initiative. En effet, dans un arrêt du 10 juin 1998, la deuxième chambre civile désigne comme gardien de la chose le tiers qui a de lui-même utilisé une échelle sans intervention du propriétaire. En l’espèce, le client a également utilisé le chariot de sa propre initiative sans que le magasin de bricolage n’intervienne. Cependant, d’autres critères auraient pu amener les juges à un raisonnement différent délaissant l’hypothèse du transfert de garde. La durée limitée du prêt de la chose ainsi que son utilisation dans l’intérêt du propriétaire laissent à s’interroger. L’utilisation de certains critères pouvant qualifier la garde amènent parfois les juges à une solution différente concernant le transfert de la garde pour des circonstances de faits similaires.
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