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Commentaire Article 16-1, 16-7 et 16-9 du Code Civil

Publié le 19/11/2011

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Un droit patrimonial est un droit qui a une valeur pécuniaire, qui va pouvoir être cédé ou acquis. Les droits sur notre corps ne sont pas des choses que l’on peut céder ou vendre, ce sont des droits extrapatrimoniaux.  Vertu du juste milieu : le corps humain peut faire l’objet de certains droits. Toutefois, s’il peut faire l’objet d’actes juridiques, ceux-ci sont conditionnés, contrôlés, finalisés, très encadrés. Le corps humain est essentiellement lié à la personne, c’est le substratum de la personne, son extériorisation. Ceci est exprimé à travers la notion de la dignité humaine, laquelle va faire office de référent à l’ensemble des actes juridiques relatifs au corps humain.  A. Le Corps Humain, hors champ du droit patrimonial  Article 16-1 Alinéa 3 : Formule le principe d’extra patrimonialité du corps humain.     

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« humaine, laquelle va faire office de référent à l’ensemble des actes juridiques relatifs au corps humain.A.

Le Corps Humain, hors champ du droit patrimonialArticle 16-1 Alinéa 3 : Formule le principe d’extra patrimonialité du corps humain. En ce qu’il est un droit de la personnalité, il est extra patrimonial, indisponible, intransmissible, et imprescriptible.Ainsi, on ne peut vendre ou louer tout ou partie de son corps.

De manière générale, toute convention, ou contrat,qui aurait pour objet tout ou partie du corps humain, ou un produit du corps humain, est nulle.Il faut distinguer le corps humain pris dans sa globalité, qui se confond avec la personne humaine, du corps humainmorcelé, c’est-à-dire soit des « éléments » du corps humain, soit ses « produits ».

Les « éléments du corps humain» sont les éléments qui ne se régénèrent pas.

Les produits du corps humain sont quant à eux des éléments qui serégénèrent (comme le sang, les cheveux, le lait materne).

Mais la Loi a néanmoins aménagé certaines exceptions,puisque dans certaines dispositions précisées par la loi, il est possible que la personne puisse faire don de son sang,ou de sa moelle osseuse, ou un de ses organes, lorsque celui ci est compatible, consentent, et toujours dans uneoptique de non commercialisation de tout ou partie de son corps.

Il existe des trafiques d'organes, qui sontsévèrement punis par la loi.

Le commerce des organes, ou du sang, ou autre, est fermement proscrit.A ce principe d’extra patrimonialité peut être rattaché l’art 16-7 sur les mères porteuses : il ne permet pas lesconventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, même à titre gratuit.

En réaction àcette interdiction, de nombreux citoyens français ont contourné la loi en ayant recours à des femmes porteusesétrangères, ou encore s’installant temporairement dans des pays ou la législation le permettait.

Mais la Cour deCassation, le 17 décembre 2008, s’est prononcée sur ce problème, en retentant que « le ministère public à intérêt àagir en nullité de transcription d’acte d’état civil résultant d’une convention portant sur la gestation pour autrui ».En l’occurrence des citoyens français s’étaient rendus sur le territoire californien pour avoir recours à la gestationpour autrui.

Après la naissance aux Etats Unis, un problème est survenu lorsqu’il a fallu faire transcrire les registresdes deux filles sur celui de l’état civil français).

Cet exemple montre comme il y a une tension entre les règlespubliques de l’état français et celles étrangères. B.

Une loi consacrée d’ordre public.Aux termes de l'article 6 du Code civil, « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois quiintéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».Une norme d'ordre public est une règle impérative que les parties ne peuvent écarter et qui répond à des exigencesfondamentales ou à des intérêts primordiaux.

Par exemple, malgré le principe de la liberté contractuelle, les contratssont soumis à certaines règles que les contractants, même s'ils sont d'accord entre eux, ne peuvent écarter.

Unerègle d'ordre public peut être invoquée par un juge dans le règlement d'un litige, même si aucune des deux partiesne l'a invoquée.

Ce caractère d'ordre public d'une règle de droit doit être prononcé explicitement, soit par lelégislateur, soit par le juge.Mais en plus de cette affirmation de caractère d’ordre public introduite dans le code civil, le Conseil Constitutionnelavait lui aussi, deux jours avant la promulgation de la loi, le 27 juillet 1994, consacré le principe de la dignitéhumaine au rang de « principes à valeurs constitutionnelles », plaçant ainsi le droit à la dignité au sommet de lahiérarchie des principes juridiques.En parlant de primauté et de respect de l’être humain, la loi donne une valeur absolue à sa personne et semble doncvouloir le protéger, des « atteintes » extérieures, et peut être même de la volonté propre de l’individu.. »

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