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Commentaire comparé 17 mai 2013

Publié le 17/02/2015

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Commentaire comparé 17 mai 2013 Le contentieux relatif au groupe de contrats notamment les contrats conclus par une seule et même personne avec plusieurs contractants est abondant. Des divergences existaient entre les juges du fond. Ces deux arrêts de la Chambre Mixte du 17 mai 2013 en sont une illustration et contribuent à clarifier la question en élaborant clairement un principe de droit. A cet égard l'apport des deux arrêts est important. En effet ils adoptent une solution et affirme une interdépendance entre les contras concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluent une location financière. Faits : L'arrêt en date du 17 mai 2013 11-22.927 oppose une société par actions simplifiée (Société Siemens) et une société à responsabilité limitée (Société Bar le Paris). La seconde a contracté avec une autre société deux conventions les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005. Aux termes de ces conventions la société prestataire s'est engagée d'une part à installer chez la première « un réseau global de communication interactive », par la mise en place d'un ensemble informatique et vidéo, contenant des spots publicitaires. Cette même société s'était engagée également à lui verser une redevance de 900EUR par mois pendant une durée de 48 mois moyennant une engagement d'exclusivité de la part de l'exploitant du partenariat publicitaire. Les 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005, la société exploitante contracte un contrat de location du matériel auprès d'une société financière. Cette dernière avait acquis le matériel auprès du fournisseur initial (Société Cybervitrine). La société bailleresse loue le matériel à l'exploitant 1000 euros par mois. Le 5 janvier 2005 la société financière bailleresse a cédé le matériel à une autre société (Siemens). Se plaignant de la mauvaise exécution des prestations par la société de services, la société débitrice cessa de payer à la société bailleresse les loyers dus au titre de la location. La société bailleresse, lui opposant l'indépendance des deux contrats du fait d'une clause stipulant la divisibilité des conventions, l'assigna en paiement et lui a notifié la résiliation du contrat. La société débitrice exploitante a appelé en intervention forcée la société Cybervitrine et la société Techni-force, anciennement dénommée la société Media vitrine que ces dernières ont été mise en liquidation judiciaire. La Cour d'appel de Paris prononce dans un arrêt en date du 6 avril 2011 la résiliation des contrats de prestation de services et de location financière. La société demanderesse forme un pourvoi selon le moyen qu'hormis le cas où la loi le prévoit, il n'existe d'indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l'on stipulée. Elle affirme qu'une clause du contrat de location rendait ce dernier indépendant du contrat de prestation de services, qu'en refusant de l'appliquer la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1217, et 1218 du code civil. Le second arrêt de la même date, opposait trois sociétés. Le 26 avril 2002 une société a conclu avec une société de prestation de services trois contrats de télésauvegarde et avec une société financière trois contrats de location financière du matériel informatique. Que ces contrats prévoyaient le paiement de la société cliente et locataire, dont 85% représentait le loyer dû au titre du contrat de location et 15% le coût de la prestation de services. Ce...

« Le second arrêt de la même date, opposait trois sociétés.

Le 26 avril 2002 une société a conclu avec une société de prestation de services trois contrats de télésauvegarde et avec une société financière trois contrats de location financière du matériel informatique.

Que ces contrats prévoyaient le paiement de la société cliente et locataire, dont 85% représentait le loyer dû au titre du contrat de location et 15% le coût de la prestation de services.

Ces 15% ensuite reversés à la société prestataire.

Les contrats de location ont été cédés à une autre société.

(KBC lease France) La société débitrice a notifié à la société de prestation de service la résiliation des contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues.

La société KBC financière a assigné la société débitrice en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci en paiement redevances impayées et en restitution du matériel.

La société prestataire de services condamne également la société au paiement des sommes dus au titre des contrats sauvegarde. La Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 16 juin 2011 décide que les contrats de prestations de services et les contrats de location n’étaient pas indivisibles et a refusé en constater la caducité des seconds aux motifs que les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale marquée notamment par des prestations réciproques.

En effet elle s’appuie sur le fait que l’exécution de chaque contrat ne dépend donc pas de l’intention commune des parties, de l’exécution de l’autre et qu’aucun élément ne permet d’écarter la stipulation d’indépendance figurant aux contrats de location. Problème de droit : L’anéantissement d’un contrat de location entraîne-t-il celui du contrat de prestation ? Dans les deux cas la chambre mixte affirme dans un attendu de principe que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que son réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

Dans le premier arrêt elle affirme la décision de la Cour d’appel de Paris et dans le second casse l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon au visa de l’article 1134 du code civil Par ces deux arrêts, la chambre mixte consacre une conception nettement objective de l’interdépendance contractuelle, (I), puis son champ d’application (II).

I/ L’interdépendance entre contrats participant à une opération de location financière A) Fin d’une divergence entre les juges Le problème de la notion d’interdépendance s’appréciait lorsqu’il était question d’un ensemble de contrats.

En effet Avant ces décisions du 17 mai 2013, la question de l’interdépendance des contrats n’était pas établie de manière non équivoque.

Il existait une divergence de point de vu entre les juges.

Divergence entre les juges car en l’absence d’une telle solution, ils devaient rechercher s’il existait une interdépendance ou indivisibilité entre les parties.. »

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