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Commentaire d'arrêt : 1ère Chambre civile 16 janvier 1962. Droit

Publié le 07/07/2012

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B- Un nouveau statut juridique définie pour l’animal . Malgré les retentissements de l’arrêt de 1962, et en dépit des nombreux commentaires défavorables qu’elle reçut, cette jurisprudence devait être suivie quelques mois plus tard, par le tribunal d’instance de Caen. Appelée à se prononcer sur le sort d’une chienne teckel qui fut agressé par un berger allemand et décédés par la suite, le tribunal jugea en octobre 1962, « qu’il est certain que les intérêts d’affection méritent protection, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’un animal d’intérieur qui comme le chien, inspire un grand attachement à son maître dont il est compagnon «. De même, cette jurisprudence a donné lieu aux mesures prises envers un animal domestique lorsque ses propriétaires sont en instance de divorce. Leurs sorts relèvent de la liquidité matrimoniale. 

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« La reconnaissance d’un préjudice affectif du fait de la perte d’un animal a donné lieu à de vives controverses et de vives critiques de la part de la doctrine.

En effet,l’animal est revalorisé par le droit, il est clairement personnifié dans l’arrêt .

Néanmoins, le préjudice moral n’est pas accordé de plein droit, il faut pour cela certainesconditions (A).

Ces critères réunis permettent de créer une situation juridique particulière à l’animal qui depuis cet arrêt s’est largement étendue (B). A- L’encadrement du dommage moral animalier .L’animal n’a jamais à proprement parlé obtenu une véritable personnalité juridique .Longtemps, la jurisprudence ne voyait dans l’animal qu’ ‘un pure objet dénué detout effet juridique propre.Seulement, le code civil émet des effets juridiques à l’égard de l’animal dans la mesure où l’article 528 du code civil dispose : « sont meubles par leur nature lesanimaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lien à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effetd’une force étrangère.

»L’animal est donc un bien et non un sujet de droit à part entière.

Ce qui amène à supposer que l’arrêt de 1962 est diamétralement opposé au cette conceptionpuisqu’attribuer une valeur affective à un animal revient à concevoir celui –ci comme un être humain.

On peut dès lors légitimer les positions de la doctrineretentissante de l’époque qui ne comprenait nullement la position opérée par la Cour de Cassation.Alors même que la doctrine et la jurisprudence se fondait essentiellement sur une distinction entre l’intérêt de l’animal et sa valeur affective, ici en l’espèce, ellereconnait que les deux éléments sont indissociable l’un de l’autre et que le propriétaire de l’animal subit un préjudice certain et profond dans son fort intérieur, ce quilui donne le droit d’obtenir réparation sur ce fondement.

En l’occurrence, la position de la Cour de Cassation est assez ambigüe dans la mesure où elle préfèreaccorder une réparation pour un animal décédé alors même qu’elle se refuse à toute indemnité de la concubine au décès de son compagnon.Il est probable que la Cour de Cassation se refusant de statuer sur des dommages et intérêts, tirés de l’éventualité d’un gain à la course, est voulu privilégier uneanalyse plus intuitive en accordant un préjudice moral.Toutefois, et là est toute la subtilité de l’arrêt, la Cour de Cassation conçoit qu’ordinairement le préjudice moral doit être conféré à la perte d’un être cher et non d’unanimal , elle laisse planer un doute certain .En l’occurrence, la Cour de Cassation définit réellement un cadre à la réparation d’un préjudice moral.

Il est indéniable qu’il faut qu’il y ait un lien étroit entrel’homme et l’animal de telle sorte à créer un vide affectif indéniable.

La Cour de Cassation insiste sur le fait qu’il faut des circonstances particulières qui démontrentun vrai manque affectif, ce que la Cour d’Appel avait omit de rechercher.

En effet, l’absence de lien de causalité immédiat ne permettait pas d’affirmer la présenced’un préjudice moral réel et certain.

On peut éventuellement émettre une critique sur la position de la Cour de Cassation qui elle –même ne justifie pas clairement lelien de causalité et par la même les raisons qui lui ont laissé supposer l’existence d’un préjudice moral.Elle se contente de revivifier la jurisprudence et de créer un nouveau statut juridique l’animal en étendant autant que faire se peut la protection des animaux. B- Un nouveau statut juridique définie pour l’animal .Malgré les retentissements de l’arrêt de 1962, et en dépit des nombreux commentaires défavorables qu’elle reçut, cette jurisprudence devait être suivie quelques moisplus tard, par le tribunal d’instance de Caen.

Appelée à se prononcer sur le sort d’une chienne teckel qui fut agressé par un berger allemand et décédés par la suite, letribunal jugea en octobre 1962, « qu’il est certain que les intérêts d’affection méritent protection, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’un animal d’intérieur quicomme le chien, inspire un grand attachement à son maître dont il est compagnon ».

De même, cette jurisprudence a donné lieu aux mesures prises envers un animaldomestique lorsque ses propriétaires sont en instance de divorce.

Leurs sorts relèvent de la liquidité matrimoniale.De plus, assez récemment la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans une affaire Akkum contre Turquie le 24 mars 2005 a énoncé que la mise à mort d’unanimal, lors d’une opération militaire est une atteinte injustifiée au respect des biens.. »

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