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Commentaire d'arrêt : Civile 1ère, 22 janvier 2009 (droit)

Publié le 25/08/2012

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En effet, le Conseil d'Etat a dans un arrêt du 9 mars 2007 suggéré la prise en compte de certains indices. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat avait reconnu la possibilité d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques : « Dès lors que les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité au service de la sclérose en plaques … doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie «.  Trois critères ont été retenus par la Haute juridiction administrative : la bonne santé des victimes avant la vaccination, leur absence d'antécédents médicaux susceptibles d'expliquer la sclérose en plaques et le bref délai entre les injections et l'apparition ou l'aggravation de la maladie. Quand ces trois conditions ont été réunies, le Conseil d'Etat a conclu à « l'imputabilité au service « de la maladie. En revanche, quand un temps plus long s'est écoulé entre la vaccination et le déclenchement de la maladie, le Conseil d'Etat a refusé de retenir un lien entre les deux événements.

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« rester sur le terrain probatoire.

Les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 22 mai 2008, laissent une large place à la conviction des juges du fond qui peuvent seretrancher derrière les présomptions pour fonder la vérité du procès.

Ils appliquent l'article 1353 du Code Civil, selon lequel « Les présomptions qui ne sont pointétablies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dansles cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales… ».

Ainsi, la Cour de cassation invite les juges d'instance à faire jouer l'article 1353, tout en leur laissant,toutefois, la libre appréciation des faits.

Par exemple, des les autres décisions rendues le même jour, les juridictions d'appel avaient à bon droit pu estimer qu'inn'existait pas de présomptions graves, précises et concordantes, laissant présumer un défaut et un lien de causalité.L'arrêt rendu par la première chambre civile, le 22 janvier 2009, vient encore confirmer l'arrêt de 2008, en ce qu'il laisse une réelle marge de manœuvre quant àl'appréciation des faits de l'espèce.

Les juges ont écarté le lien de causalité car plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause infectieuse, etles experts avaient eux-mêmes conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie.

Seul existait l'indice d'ordre temporel.

Ils ont ainsidébouté la patiente qui voulait faire jouer en sa faveur des présomptions graves, précises et concordantes, qui ont été exclues par le juge, qui s'est fondé sur leséléments de preuve.Mais le problème qui se pose aujourd'hui est de savoir quelles sont les présomptions qui permettent d'établir une relation de causalité.

La jurisprudence a été muette àce sujet, laissant les juges du fond sans directives. B/ Des conditions encore floues quant à ce moyen de preuve : La Cour de cassation ne donne pour le moment aucune piste sur le fait de savoir quelles présomptions permettent d'établir un lien de causalité en cas de pathologieapparue à la suite d'une vaccination.

La Cour de cassation devrait s'inspirer de l'attitude du Conseil d'Etat.En effet, le Conseil d'Etat a dans un arrêt du 9 mars 2007 suggéré la prise en compte de certains indices.

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat avait reconnu la possibilitéd'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques : « Dès lors que les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclul'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité au service de la sclérose en plaques … doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée commeétablie ».Trois critères ont été retenus par la Haute juridiction administrative : la bonne santé des victimes avant la vaccination, leur absence d'antécédents médicauxsusceptibles d'expliquer la sclérose en plaques et le bref délai entre les injections et l'apparition ou l'aggravation de la maladie.

Quand ces trois conditions ont étéréunies, le Conseil d'Etat a conclu à « l'imputabilité au service » de la maladie.

En revanche, quand un temps plus long s'est écoulé entre la vaccination et ledéclenchement de la maladie, le Conseil d'Etat a refusé de retenir un lien entre les deux événements.Mais c'est au fil des décisions rendues par la Cour de cassation que l'on peut relever les véritables conditions que le juge doit prendre en compte.

Dans l'arrêt du 22janvier 2009, les juges de cassation n'ont toujours pas fixés clairement les conditions.

Mais on sait qu'en cas de pluralité de facteurs pouvant être à l'origine de lamaladie invoqué comme subordonnée à la vaccination, les présomptions sont écartées par le juge.De plus, dans un arrêt de la première chambre civile, rendue le 9 juillet 2009, ont mis en relief les indices tirés de la chronologie des événements et de l'absenced'autre cause possible du dommage.

Les juges ont en effet relevé le bref délai d'apparition des premières manifestations de la maladie, puis l'absence d'antécédentsneurologiques chez le malade et dans sa famille pour conclure qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer la maladie.

Et ce sont ces mêmes indices, relevés par lesjuges du fond dans l'espèce rapportée ci-dessus, qui avaient permis à la Cour de cassation de censurer par son arrêt du 25 juin 2009 la décision écartant la causalitéentre le vaccin ORL et l'affection neurologique apparue ensuite.. »

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