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Commentaire d'arrêt: CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique.

Publié le 14/07/2012

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Ladite hypothèse, bien que ne relevant pas du droit international stricto sensu, serait également contraire à l’article 27 de la Convention de Vienne déjà citée : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d’un traité «. - En l’espèce, le Conseil d’État s’est contenté de son laconisme habituel en jugeant que la loi de 1999, bien que constitutionnelle, ne pouvait jouer et en ne souhaitant pas consacrer l’autonomie du droit communautaire, autonomie qui aurait permis, sur le plan interne, de promouvoir sa supériorité. Pour le Conseil d’État, la Constitution faisait écran dès lors le décret en faisait une exacte application. Le juge administratif s’oriente donc vers une « une hiérarchie des normes à géométrie variable « (B. de Lamy et P. Deunier, LPA 9 octobre 2000, n°201)

« entre la CJCE et la Cour constitutionnelle allemande.

La CJCE pourra assurer la protection des droits fondamentaux à l'égard des actes de la puissance publiqueallemande pris sur la base du droit communautaire dérivé.Le Conseil d'État devra prendre acte de ces positions afin de ne pas être en décalage avec les réalités communautaires.. »

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