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Commentaire d'arrêt : CE, 30 Mai 1975, Société d'équipement de la région Montpelliéraine

Publié le 11/08/2012

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Un contrat est administratif si au moins une personne publique y est présente et si le contrat contient des clauses exorbitantes, ou s'il fait participer le cocontractant à une mission de service. Ainsi, le contrat devait être administratif par ces clauses et par son objet. Cependant depuis l'arrêt Peyrot rendu par le Tribunal des conflits en 1963, une seule de ces deux conditions suffit (A), en effet dans cet arrêt, la société d'économie mixte devait être considérée comme agissant pour le compte de l'Etat parce qu'elle s'était vue confie des fonctions traditionnellement confiés à l'Etat. Ainsi l'arrêt présentement étudier va réaffirmer ce principe, en élargissant partiellement le champ d'application de celui-ci en dehors des travaux publics (B).    A. L'indépendance de son objet face à sa clause    Définition critère par objet et application au cas.

« A.

L'indépendance de son objet face à sa clause Définition critère par objet et application au cas. Le marché conclus le 30 juin 1968 et donc qualifiable de contrat administratif, le critère organique ayant été démontré précédemment et son contenu nous permettantde répondre aux exigences du critère matériel.

Il peut en effet recevoir cette qualification en raison de son objet, à savoir l'exécution d'une mission de servicepublique.

L'objet du contrat est à lui seul suffisant pour justifier le respect du critère organique d'un contrat administratif.

Cette solution résulte de l'arrêt CE,20.04.1956,Bertin; où pour la première fois le juge administratif accepte de qualifier un contrat de contrat administratif sans même rechercher la présence de clausesexorbitantes au droit commun.

Avant cette décision, pour qualifier un contrat de contrat administratif, le critère matériel devait être rempli à la fois par parce que lecontrat était administratif en raison de son objet, mais également en raison de ces clauses. Les litiges résultant du contrat conclus entre la SERM et la société ROUSSEL est donc soumis au juge administratif, cependant cette solution est innovante car aupar avant la participation au service publique n'aurait pas justifié a soumettre un litige entre deux personnes privées à la juridiction administrative. B.

L'évolution jurisprudentielle générée par cet arrêt. Arrêt Interlait : une personne privée gérant un service public ne peut pas conclure un contrat administratif.Arrêt Montpel : contrat ouverture « agir pour le compte de », seulement pour les travaux publicsOuverture avec Dame Culard ; extension pas seulement aux travaux publics.L'INNOVATION C'EST « AGIR POUR LE COMPTE DE ». »

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