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Commentaire d'arrêt du 13 mai 2003 (réticence dolosive et manquement à l'obligation d'information)

Publié le 25/08/2012

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En général, en matière de cautionnement, le créancier est tenu d'une obligation d'information mais pas d'un devoir de conseil envers la caution : le contrat de cautionnement étant conclu dans le seul intérêt du créancier, on ne peut lui reprocher un comportement égoïste. Pour sanctionner le créancier dans un tel cas il faut rechercher si son comportement est malhonnête et, dans le cas particulier de la réticence dolosive, rechercher l'élément intentionnel c'est-à-dire si le défaut d'information dolosif avait pour objet de tromper la caution en provoquant une erreur et en dissimulant ce qui pourrait la dissuader de s'engager. En revanche, une fois la réticence dolosive établie, l'obligation d'information qui pesait sur l'auteur du dol va primer également sur l'obligation de se renseigner. Cette dernière pourrait parfois rendre excusable l'erreur commise par la victime de la rétention d'information : rappelons ici l'arrêt du 21 février 2001 dans lequel la Cour décidait que la « réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée «.[6]

« et pouvoir nier l'existence d'une erreur déterminante de leur côté.

En effet, insérer ce type de clause relève d'une pratique courante des banquiers dans les contrats decautionnement donnés à leur profit.

Ils se prémunissent ainsi contre le risque d'annulation du cautionnement pour erreur relative à l'appréciation de la situationfinancière du débiteur principal.

En effet, traditionnellement, la Cour de cassation exige, pour admettre une nullité sur ce fondement, la preuve que « la caution a faitde la solvabilité du débiteur une condition déterminante de son engagement ».

Or la clause exclut expressément dès l'origine que cette erreur soit déterminante – doncqu'elle puisse être cause de nullité.

Ainsi, en vertu de cette clause, toute action en nullité de la convention par le débiteur serait paralysée puisqu'il ne saurait argueravoir été victime d'une erreur déterminante. (B) En l'espèce, pour parvenir à condamner la banque pour réticence dolosive, la Cour a dû d'abord priver la banque du droit de se prévaloir de cette clause.

Pour cefaire les juges se sont fondés sur l'obligation de contracter de bonne foi – obligatoire de la part du professionnel, le créancier. En général, en matière de cautionnement, le créancier est tenu d'une obligation d'information mais pas d'un devoir de conseil envers la caution : le contrat decautionnement étant conclu dans le seul intérêt du créancier, on ne peut lui reprocher un comportement égoïste.

Pour sanctionner le créancier dans un tel cas il fautrechercher si son comportement est malhonnête et, dans le cas particulier de la réticence dolosive, rechercher l'élément intentionnel c'est-à-dire si le défautd'information dolosif avait pour objet de tromper la caution en provoquant une erreur et en dissimulant ce qui pourrait la dissuader de s'engager.

En revanche, unefois la réticence dolosive établie, l'obligation d'information qui pesait sur l'auteur du dol va primer également sur l'obligation de se renseigner.

Cette dernière pourraitparfois rendre excusable l'erreur commise par la victime de la rétention d'information : rappelons ici l'arrêt du 21 février 2001 dans lequel la Cour décidait que la« réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée ».[6] Or le créancier a inséré cette clause dans le contrat signé par les époux alors qu'il savait très bien que le débiteur était insolvable, on voit donc que le créancier a agiavec mauvaise foi – c'est ainsi que la Cour a pu contourner l'effet de la clause déclarative : présumé de mauvaise foi, le créancier s'est vu interdire de se prévaloir dela clause déclarative. Par ailleurs, notons que les juges se sont plus attachés à l'élément matériel du dol commis par la banque que sur son élément intentionnel.

En effet, le rôle de la clausedéclarative était bien de contrer toute action fondée sur une erreur de la caution et par là même de supprimer sa matérialité.

Or sans erreur matérielle – plus de dolpossible. On voit alors tout l'intérêt qu'il y avait à rattacher le dol à l'idée de manquement à la bonne foi contractuelle.

Il était évident en effet qu'en stipulant ces clausesexpressément dans le contrat de cautionnement, l'intention du créancier était de se soustraire conventionnellement à toute obligation d'information envers soncontractant.

Dès lors, en se positionnant sur le terrain de l'obligation de contracter de bonne foi, la Cour a pu, dans un premier temps, « faire tomber » la clausedéclarative dont se prévalait le créancier : la mauvaise foi de la banque fait en quelque sorte présumer son intention de tromper son cocontractant et, rétroactivement,rend inopposable à ce dernier la clause qu'elle avait pris soin d'insérer dans le contrat pour se prémunir contre une action en nullité. La ligne de la jurisprudence sur la question de la réticence dolosive est bien de permettre d'accueillir plus largement les erreurs même sur les motifs ou sur la valeurde l'objet du contrat, qui normalement sont indifférentes car non substantielles, lorsqu'elles ont été provoquées par l'autre partie dans le seul but de l'amener àcontracter.

La Cour de cassation semble également au vu de cet arrêt permettre de limiter la portée de certaines clauses déclaratives d'une indifférence du débiteur àl'égard de certains éléments de fait pourtant déterminants, lorsqu'ils sont connus et gardés sous silence par le créancier, dès lors qu'elles ont été insérées dans uncontrat dans le but de se prémunir contre une action en nullité.

Ainsi, le dol se détache-t-il encore un peu plus des autres vices du consentement et permet-il ainsi deremettre en question la portée d'engagements conventionnels exprès lorsque l'un des contractants a visiblement manqué à son obligation de contracter de bonne foi._________ [1] - Voir par ex.

: Cass.

1re civ., 21 janv.

1981, Bull.

civ.

I, n° 25[2] - Cass.

1re civ., 10 mai 1989, Bull.

civ.

I, n° 187[3] - Cass.

3e civ., 15 janv.

1971, Bull.

civ.

III, n° 38[4] - La loi Dutreil du 1er août 2003 complète la loi du 1er mars 1984 (relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises) par le renforcement duformalisme, l'obligation d'information annuelle sur l'état de la dette principale et surtout, elle introduit une déchéance pour cause de cautionnement excessif.[5] - Le créancier professionnel a le devoir de vérifier les moyens de la caution, de s'informer sur la situation professionnelle de la caution.

Ainsi, l'article L.341-4 duCode de la consommation frappera le créancier professionnel d'une déchéance- si d'une part l'engagement de la caution était manifestement disproportionné a ses biens et revenus appréciés à cette date ;- et si, d'autre part, le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation.[6] - Cass.

3e civ., 21 févr.

2001, Bull.

civ.

III, no 20 — Dans cette affaire, les juges ont estimé que le caractère professionnel de l'opération et le caractèreélémentaire des vérifications qui auraient normalement rendu inexcusable l'erreur commise par le cocontractant, soumis à une obligation de se renseigner, nesuffisaient pas à exclure l'existence d'une réticence dolosive des informations qui avait, en l'occurrence, provoqué l'erreur.

Ainsi, cet arrêt se place plus sur le terraindélictuel, la volonté de sanctionner un comportement malhonnête, que sur le terrain du vice du consentement de la victime.. »

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