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Commentaire d'arrêt : CIJ, 6 avril 1955, Nottebohm

Publié le 24/08/2012

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Enfin, même au sein de la Cour internationale de Justice trois juges n'ont pas voté pour cette décision et ont exposé leur opinion dissidente. C'est notamment le cas du juge Read.  Tout d'abord, le juge Read n'admet pas que la nationalité octroyée par le Liechtenstein ne donne pas de droit à la protection diplomatique. En effet, pour lui le principe de l'effectivité de la nationalité n'ayant jamais été appliquée que dans les cas de double nationalité, il n'existe aucun exemple où une Cour internationale aurait refusé la protection diplomatique d'un individu par un Etat contre un autre, quand la nationalité a été octroyée légalement. Pour lui donc la jurisprudence applicable à la double nationalité ne pouvait pas s'appliquer au cas Nottebohm.

« même au Guatemala.

C'est bien pour la Cour l'affirmation que le droit national régit l'attribution de sa nationalité, mais que dès lors que cette nationalité estdemandée à être opposée par l'Etat et l'individu, le droit international a un regard sur l'effectivité de la nationalité.

Ce principe est souvent retenu par des tribunauxappelés à statuer, comme dans l'exemple Nottebohm sur des réclamations qu'introduisent des Etats agissant en protection diplomatique au profit de victimesauxquelles leur droit interne confère la qualité de ressortissant, pour vérifier si elle est opposable aux Etats défendeurs.

C'est le cas par exemple dans l'affaire Italiecontre Pérou, Canevaro, du 3 mai 1912.Cependant, ce principe n'est pas universellement accepté.

Ainsi, la jurisprudence comme la doctrine contestent le principe de l'effectivité de la nationalité. B.

Les divergences d'opinion de la jurisprudence Tout d'abord, on peut considérer que l'arrêt Nottebohm constitue une exception dans la jurisprudence internationale.

En effet, il apparaît que le principe de lanationalité effective se rencontre de manière quasi systématique dans l'hypothèse des doubles nationalités.

Ainsi, par exemple la sentence de 1955 rendue par lacommission de conciliation italo-américaine dans l'affaire Florence Mergé énonce qu'en cas de double nationalité d'un individu, la Cour doit tenir compte del'effectivité nationale et donc conclure à la nationalité de l'Etat avec lequel l'individu entretient un lien effectif.

Cette jurisprudence se retrouve également dans bonnombre de sentences du tribunal des différends irano-américains.

L'arrêt Nottebohm constitue donc une exception en ce que la question de la double nationalité ne sepose pas (Nottebohm perd la nationalité allemande en demandant celle du Liechtenstein).D'autre part, la Cour de justice des communautés européennes a écarté le principe de l'arrêt Nottebohm dans son propre arrêt Micheletti de 1992.

En l'espèce, M.Micheletti vivait en Argentine mais souhaitait s'installer en tant que dentiste en Espagne.

Il possédait un passeport italien, ce qui au nom du principe de librecirculation des personnes dans l'Union européenne l'autorisait à exercer en Espagne.

L'Espagne refusait de l'inscrire à l'ordre des dentistes espagnols, car elle necroyait pas valable la nationalité italienne de M.

Micheletti.

La Cour dans son arrêt précise qu'un Etat membre de l'Union européenne n'a pas à juger de la validité dela nationalité d'un individu d'un autre Etat membre.

Dès l'instant où l'Italie attribue sa nationalité à une personne, tous les autres pays de l'union doivent l'accepter.L'arrêt Micheletti écarte donc totalement la jurisprudence Nottebohm, mais cela bien sûr uniquement en droit communautaire de l'Union européenne.Enfin, même au sein de la Cour internationale de Justice trois juges n'ont pas voté pour cette décision et ont exposé leur opinion dissidente.

C'est notamment le cas dujuge Read.Tout d'abord, le juge Read n'admet pas que la nationalité octroyée par le Liechtenstein ne donne pas de droit à la protection diplomatique.

En effet, pour lui leprincipe de l'effectivité de la nationalité n'ayant jamais été appliquée que dans les cas de double nationalité, il n'existe aucun exemple où une Cour internationaleaurait refusé la protection diplomatique d'un individu par un Etat contre un autre, quand la nationalité a été octroyée légalement.

Pour lui donc la jurisprudenceapplicable à la double nationalité ne pouvait pas s'appliquer au cas Nottebohm.D'autre part, le juge Read conteste l'affirmation de la Cour selon laquelle l'attachement de M.

Nottebohm au Liechtenstein manquait de sincérité en ce qu'il ne résidaitpas dans le pays, mais continuait à vivre en Argentine.

De son point de vue, la nationalité ne s'effectue pas uniquement sur le territoire d'un Etat mais les nationauxvivant à l'étranger doivent être considérés et constituent une part non négligeable de la population d'un Etat.

De toute façon, estime-t-il, il n'existe aucune règle dedroit international exigeant qu'une personne naturalisée établisse sa résidence et ses activités dans le pays duquel il ressort.

De plus, il a effectué les démarches auGuatemala pour faire savoir qu'il était un ressortissant liechtensteinois.

Ainsi, la Cour n'avait aucun droit d'évaluer la sincérité du lien de M.

Nottebohm avec leLiechtenstein et même en le faisant, la Cour aurait dû conclure à la sincérité de ce lien.En conclusion, le juge Read estime la décision de la Cour internationale de justice mal fondée.. »

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