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Commentaire d'arrêt : CJCE, 13 septembre 2005, Commission c. / Conseil

Publié le 31/08/2012

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2) Résultat du contrôle sur le but et le contenu de la décision-cadre Attendus 46 et 47 : un « objectif de protection de l'environnement «. Ce constat permet à la Cour d'ores et déjà de rattacher l'acte au domaine de l'environnement. Ensuite : « une liste d'agissements graves … que les Etats membres doivent sanctionner pénalement «. Il s'agit du domaine pénal et la Cour admet que cela ne relève pas de la compétence de la Communauté. Mais elle attribue la compétence à la Communauté puisque les mesures pénales sont nécessaires à la pleine effectivité des normes sur la protection de l'environnement, domaine qui relève justement de sa compétence. L'application de la théorie va avoir pour conséquence de déterminer la base juridique sur laquelle doit se fonder l'acte. Ainsi le juge va conclure à l'annulation de la décision-cadre et attribuer la compétence à la Commission qui devra prendre un nouvel acte sur le fondement de l'article 174 et suivant. B) L'attribution de la compétence à la Commission Il revient à la Commission de reprendre un acte sur la base dégagée par la Cour pour l'édiction des règles en matière de sanction pénale pour les infractions contre l'environnement. Cet acte va obéir à des modalités d'adoption différentes et par conséquent avoir une portée différente.

« -> Application dans l'arrêt 31 mars 1971, AETR et du 14 juillet 1974, Kramer pour créer le principe du parallélisme des compétences. 2) La naissance de la théorie-> la Cour l'avait annoncé en partie un arrêt du 26 mars 1987, Commission c.

/ Conseil où elle énonce que « le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder surdes éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel ».

Et la fermeté de la Cour dans sa jurisprudence se constate dans un arrêt qui intervient un an après :Doc 1, 23 février 1988, Royaume-Uni c.

/ Conseil-> Mais la consécration de la théorie se fait dans l'arrêt Dioxyde de titane du 11 juin 1991 où elle ajout « … contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurentnotamment le but et le contenu de l'acte ».

(Voir attendu 45)-> Applications ultérieures : arrêt du 30 janvier 2001, Commission c.

/ Espagne sur un conflit de base juridique concernant un acte avec une double finalité En réalité le contrôle du but et du contenu permet d'attribuer la compétence d'un acte à la Communauté même si ne relève pas explicitement de sa compétence, dèslors que les mesures, ici pénales, sont un moyen nécessaire pour la pleine effectivité d'une politique communautaire, ici l'environnement. La seconde partie sera consacrée à la mise en œuvre de la théorie réalisée par le juge dans cet arrêt.

Nous verrons que le juge opère un contrôle très large en se basantsur deux critères essentiellement pour attribuer la compétence.

Et la détermination de la base juridique ainsi que de l'organe compétent revêt un enjeu fondamental,puisque l'acte n'aura ni la même portée juridique, ni ne sera soumis aux mêmes modalités d'adoption. II) La mise en œuvre de la théorie du but et du contenu et l'éviction du Conseil Nous devons nous intéresser de plus près aux critères auxquels se réfère la Cour pour déterminer la base juridique d'un acte (A).La détermination de la base juridique des actes va avoir d'importantes conséquences puisqu'il va aussi déterminer l'organe compétent ainsi que les modalitésd'adoption de l'acte (B). A) Les critères retenus pour le contrôle de la base juridiqueLe juge se fonde sur des « éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte ».

Il vaappliquer les critères de ce principe à la décision-cadre.1) Les critères objectifs du contrôleLes critères doivent être objectifs et doivent permettre un contrôle.-> le but : le juge s'appuie sur la finalité de l'acte, va se référer à l'intitulé pour déterminer le domaine-> le contenu : le juge examine les articles un à un afin de voir les règles qu'ils édictent et surtout les moyens de réalisation de l'objectif qui sont retenus.Les deux critères se recoupent et sont indissociables.Les mots « parmi lesquels » montrent que ces critères ne sont pas limitatifs mais la Cour se laisse la liberté d'élargir ultérieurement sa jurisprudence en se fondant surles critères de son choix. 2) Résultat du contrôle sur le but et le contenu de la décision-cadreAttendus 46 et 47 : un « objectif de protection de l'environnement ».

Ce constat permet à la Cour d'ores et déjà de rattacher l'acte au domaine de l'environnement.Ensuite : « une liste d'agissements graves … que les Etats membres doivent sanctionner pénalement ».

Il s'agit du domaine pénal et la Cour admet que cela ne relèvepas de la compétence de la Communauté.

Mais elle attribue la compétence à la Communauté puisque les mesures pénales sont nécessaires à la pleine effectivité desnormes sur la protection de l'environnement, domaine qui relève justement de sa compétence. L'application de la théorie va avoir pour conséquence de déterminer la base juridique sur laquelle doit se fonder l'acte.

Ainsi le juge va conclure à l'annulation de ladécision-cadre et attribuer la compétence à la Commission qui devra prendre un nouvel acte sur le fondement de l'article 174 et suivant. B) L'attribution de la compétence à la CommissionIl revient à la Commission de reprendre un acte sur la base dégagée par la Cour pour l'édiction des règles en matière de sanction pénale pour les infractions contrel'environnement.

Cet acte va obéir à des modalités d'adoption différentes et par conséquent avoir une portée différente. 1) Adoption d'un nouvel acte sur la base de l'article 175CE-> renvoie à la procédure législative ordinaire = article 114 TFUE.

La Commission a le monopole de la proposition.

L'article laisse le choix de l'acte, mais la plus partdu temps ce sera une directive.Codécision entre Conseil et Parlement.

Statuent à la majorité qualifiée depuis le traité de Lisbonne.La Commission, pour ses propositions doit prendre pour base un niveau de protection élevée.

L'harmonisation se fera pas à minima et ne se basera pas sur lamoyenne des Etats dans le domaine. 2) Enjeu : la portée juridique du nouvel acte-> ce n'est plus le Conseil qui a l'initiative de l'acte mais la Commission qui propose.

Elle tiendra compte d'un niveau de protection le plus élevé possible, donc seraplus contraignant pour les Etats qui ne pourront plus bloquer la procédure car vote à la majorité qualifiée.-> portée juridique de la directive : effet directe + attaquable pour manquement.. »

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