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Commentaire D'Arrêt, Cours de Cassation du 12 Mars 1985 (droit)

Publié le 17/01/2022

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L’imprescriptibilité du nom La jurisprudence refuse que le nom s’acquiert par prescription, comme en témoigne notamment l’arrêt de la 1ère chambre civil du 19 mai 1957, sauf dans des cas très particuliers où l’individu a usé d’un nom de manière prolongée, dont il n’est pas titulaire, et dans le cadre très restrictif d’un usage « loyal, public, incontesté « selon la jurisprudence de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 31 janvier 1978. La Cour de cassation admet tout de même qu’un individu qui a acquis un nom par prescription puisse revendiquer le nom de ses ancêtres et ce sur quatre générations au vu de l’article 99 du Code civil (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mars 1988).

« secteur d'activité semblable, n'est possible qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits de ce tiers.

Aucunrisque de confusion ne peut être risqué quant à la notoriété de la société dans l'esprit des individus.

Ce principe est,en partie, consacré à l'article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.

L'arrêt de la Cour de cassation, chambrecommerciale du 24 juin 2008 en juge ainsi.

Il semble alors nécessaire de remarquer une démarcation entrepatrimonialité du nom commercial et extra patrimonialité du nom de la personne physique.Scission entre nom de la personne physique et le nom de la personne morale L'arrêt de la Cour de cassationconstitue un renforcement de la protection de la dénomination sociale (A) car il est en effet nécessaire d'assurer lasauvegarde de la notoriété d'une société (B).Le renforcement de la protection de la dénomination sociale Le nom commercial était anciennement peu défendu (1)c'est pourquoi la consécration de son caractère incorporel va rapidement devenir nécessaire (2).Une faible protection du nom commercial En tant que droit de la propriété incorporelle, le nom commercial est doncprotégé puisqu'il se retrouve, contrairement au nom civil, susceptible de faire l'objet de cessions.

Dans cet arrêtfondamental, La Cour de cassation va définitivement consacrer ce principe de cessibilité.

Par arrêt du 20 décembre1949, rendu par Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la jurisprudence tendait à défendre la dénomination sociale maiscelle-ci n'était pas suffisante puisque le nom patronymique d'un commerçant en tant que tel n'était pas protégé,mais bien le vocable en tant que nom commercial.

Ainsi, le droit commercial est un droit privatif qui a une valeurpropre, et les bases sont posées pour une distinction entre nom civil et non commercial.

L'arrêt du 26 juin 1961n'admettait pas non plus un droit favorable à la discrétion du fondateur d'une société, d'interdire à l'avenir l'usage deson nom patronymique, sauf en cas d'usage abusif de la part de cette société.La consécration du principe de cessibilité Le nom commercial devient donc un élément du fonds de commerce.L'arrêt dit « Negresco » du 6 juillet 1965 déclarait que le caractère incessible du nom patronymique n'empêchait pasla conclusion d'accords portant sur la commercialisation du nom.

Tous ces arrêts ont amené la Cour de cassation,dans cet arrêt de 1985, à énoncer le principe de la qualité incorporelle du nom patronymique inséré dans les statutsdu fonds de commerce.

Cela a pour incidence que le nom ne se voit pas appliquer le même régimejuridique.

Ladénomination sociale devient véritablement un droit du commerce et non plus restrictivement un droit de lapersonnalité.

Cet arrêt a eu pour effet de protéger plus efficacement le nom commercial.La sauvegarde de la notoriété d'une sociétéLa notoriété nominativeDans cet arrêt jurisprudentiel, il est intéressent de remarquer que la chambre commerciale a voulu assurer laprotection de la dénomination sociale et du nom commercial : c'est ce qui permet à une entreprise d'être reconnuede sa clientèle.

Si la société en l'espèce avait perdu ce nom, c'est aussi sa clientèle qu'elle aurait perdu.

Le nomcommercial a donc une fonction de « réputation ».

C'est un élément du fonds de commerce, et en ces de cessionpar un commerçant, celui-ci ne pourra plus utiliser son nom patronymique à des fins commerciales pour exercer uneactivité similaire, au risque de commettre une faute résultant de la confusion dans l'esprit de la clientèle.

Cettefaute peut être sanctionnée pour concurrence déloyale.

Assez peu de texte français définissent clairement la notionde fond de commerce mais selon la doctrine « le fonds de commerce est constitué par l'ensemble des biens mobiliersaffectés à l'exercice des activités commerciales.

Il permet essentiellement de retenir et de développer une clientèleattirée par le savoir-faire du commerçant, la qualité des marchandises vendues, l'emplacement de l'établissement,l'enseigne, etc...

Ses divers éléments présentent une certaine stabilité, une certaine unité, et peuvent setransmettre globalement ».

L'arrêt de la Cour de cassation n'a pas eu à se pencher sur la question de la notoriétéissue d'internet, mais cette question mérite d'être traitée.Le fond de commerce virtuel La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 avril 2001 considère qu'il n'y a pas lieud'étendre cette protection du nom commercial aux fonds de commerce virtuels car ceux-ci ne constitueraient pasun réel fond de commerce.

La question de la définition de fond de commerce est alors au centre de celle du nomcommercial.. »

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