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Commentaire de l'arrêt  rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 novembre 2000 (droit)

Publié le 06/08/2012

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Les nombreux arrêt rendus à la suite de l’arrêt Perruche, consacrant aussi la réparation du préjudice de l’enfant handicapé ont été brisés par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé tendant à régler d’une manière autre que l’avait fait la Cour de cassation le cas des enfants nés handicapés. Cet article de loi avait pour principal objectif de répondre aux problèmes juridiques posés par l’évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale en matière de diagnostic prénatal depuis l’arrêt Perruche.  Dans son article premier, la loi du 4 mars 2002 dispose « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer (…) Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale «. Il en ressort que les charges découlant directement du handicap doivent être assumées par l’Etat et la solidarité nationale, sans avoir à être supportées par l’équipe médicale.

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« Au sens de la jurisprudence, le préjudice consiste dans l'atteinte à un intérêt d'une personne, de caractère patrimonial ou moral, l'atteinte doit cependant êtrenécessaire et suffisante et l'intérêt ne doit en aucun cas être illicite.

Au sens de l'affaire, le préjudice de l'enfant consiste dans l'atteinte à un droit d'interrompre pourune femme sa grossesse dans les conditions déterminées par la loi, et cette solution résulte de l'évolution récente du droit et de la société.

La Cour d'appel d'Orléansdans ses conclusions a refusé de reconnaître le caractère indemnisable du préjudice de l'enfant car il consiste dans l'atteinte à un intérêt de l'enfant qui ne peut êtreconsidéré comme un intérêt moral, car son indemnisation consiste dans la consécration de l'action en justice. L'action en justice a pour objet d'indemniser l'enfant du préjudice que représente pour lui le handicap de sa naissance, alors que s'il n'était pas né handicapé,l'interruption volontaire de grossesse de sa mère aurait mis fin à sa vie.

Selon la Cour d'appel il est contraire à la morale d'admettre que cette vie handicapée est pourlui un préjudice et que sa mort aurait été préférable, c'est sur ce fondement qu'elle a suscité l'émoi de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 17novembre 2000. B) La reconnaissance du lien de causalité par la Cour de cassation, une solution consacrant le respect du principe de la dignité humaine. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation ainsi réunie le 17 novembre 2003 a admis l'indemnisation de l'enfant né gravement handicapé à la suite de fautescommises par un médecin et un laboratoire de biologie médicale qui n'avaient pas informé la mère du risque de handicap provenant d'une rubéole provoquée pendantla grossesse.La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans qui avait déclaré que l'enfant né handicapé ne subit pas un préjudice indemnisable enrelation de causalité avec les fautes commises.

La Cour de cassation déclare par conséquent que dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoiredans l'exécution de contrats formés avec une femme enceinte ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfanthandicapé, l'enfant peut dès lors demander réparation du préjudicie résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. En rendant cette solution, la Cour de cassation a subi de vives critiques sur le plan juridique car pour pouvoir indemniser l'enfant, la Cour a détourné les conditionsde la responsabilité.

Les juges ont retenu comme lien de causalité le fait que la matérialisation du préjudicie de l'enfant par le fait de sa naissance résultait de la fautedu médecin de n'avoir pas annoncé les conséquences de la rubéole et de la faute du laboratoire pour avoir rendu des analyses sanguines faussées.

En rendant cettesolution la Cour de cassation jugé bien faire en consacrant le principe de la dignité de l'enfant en lui assurant une vie décente, indépendamment des aides privées etpubliques, et indépendamment des aléas familiaux. La Cour de cassation au regard de la protection des droits de l'homme a assuré de manière implicite à l'enfant né handicapé le droit au respect de la vie privée etfamiliale tel qu'il est garantie à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour permet à l'enfant de demander la réparation de son préjudice,de cette manière l'indemnisation accordée à cet enfant lui permet alors de lui assurer une meilleure prise en charge de son handicap tout au long de sa vie.

En rendantune telle décision, la Cour semble s'être fondée sur le seul intérêt de l'enfant, car selon elle ce n'est pas la naissance qui constitue un dommage réparable, mais le faitde naitre handicapé qui constitue un dommage.Mais en réalité, le fait d'indemniser l'enfant selon son seul intérêt, est ce sur quoi la Cour aurait du se fonder pour rendre ses conclusions dans l'affaire « Perruche »car cette dernière a indemnisé l'enfant sur le moyen selon lequel la naissance est un dommage qui est réparable.

C'est pour cette raison, que l'affaire a suscité de vivescritiques du côté de la doctrine.

Force est de reconnaître que sur ce point, la Cour de cassation ne semble pas avoir pris l'exacte mesure de la portée de sa décision quia alimenté les controverses éthiques, morales, et juridiques. II) Le débat de l'affaire Perruche clos par la loi du 4 mars 2002 A la suite de la décision de la Cour de cassation quant à la réparation du préjudice de l'enfant né handicapé, la doctrine et le corps médical se sont réunis afind'émettre des critiques (A) qui ont permis d'aboutir à la loi du 4 mars 2002 (B). A) La négation du handicap par la Cour de cassation remis en cause par la loi du 4 mars 2002. La Cour de cassation le 17 novembre 2000 a tranché une question fondamentale, celle de savoir si un enfant né handicapé était en droit de demander réparation dèslors qu'une faute médicale ayant empêché sa mère d'avorter crée pour lui un préjudice.

Le cas du jeune Nicolas Perruche né handicapé a suscité un vif débat à michemin entre le droit et l'éthique devant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire.

Le débat opposait alors les tenants d'une indemnisation jugée indispensable, carle fait de vivre avec un handicap suppose des charges exceptionnelles, à ceux opposés, arguant que cela reviendrait à considérer la naissance comme un préjudice ensoi. A la suite d'une assignation en justice du médecin et du laboratoire par les parents de l'enfant handicapé, la Cour d'appel d'Orléans avait rejeté les demandesindemnitaires présentées au nom de l'enfant au prétexte qu'un être humain n'est pas titulaire du droit de naitre ou de ne pas naitre, mais la Cour de cassation en adécidé autrement en 2000 en permettant à l'enfant né handicapé de demander la réparation du préjudice résultant de son handicap et des fautes retenues à l'encontredes professionnels de santé.

Cet arrêt établit alors une jurisprudence nouvelle en rejetant toute discussion sur le lien de causalité envisagé biologiquement.

Lescontroverses se sont alors placées sur le terrain de l'éthique, car selon les professionnels du droit, admettre l'indemnisation de l'enfant pour un « préjudice de vie »risquerait de conduire tout droit à justifier l'euthanasie par exemple ; et affirmer que la naissance constituait un préjudice en soi est contraire au respect de la dignitéhumaine, principe à valeur constitutionnel. Les opposant à la solution de la Cour de cassation fondent toute leur réflexion sur l'eugénisme et dénoncent les risques de dérives vers une « politique de sélection »et les « implications éliminatrices » que supposerait l'acceptation d'une indemnisation.

Cependant la notion d'eugénisme implique aussi une dimension collectiveselon Pierre Sagos qui n'approuve pas les dires selon lesquelles la Cour de cassation encourage l'eugénisme en acceptant d'indemniser l'enfant de son préjudicepuisqu'il existe en effet une loi en date du 17 janvier 1975 autorisant l'avortement thérapeutique.

Bien que cette décision va dans le sens du respect de la personnehumaine et de la vie, la Cour de cassation valide dans un sens le principe selon lequel la naissance d'un enfant handicapé est en soi une anomalie, décision qui a sudéstabiliser pendant un temps la société française sur la question de la place de l'handicapé au sein de la société avant d'être enrayée par la loi du 4 mars 2002. B) La loi du 4 mars 2002, le refus d'admettre l'existence d'un droit à ne pas naitre. Les nombreux arrêt rendus à la suite de l'arrêt Perruche, consacrant aussi la réparation du préjudice de l'enfant handicapé ont été brisés par la loi n°2002-303 du 4mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé tendant à régler d'une manière autre que l'avait fait la Cour de cassation le cas desenfants nés handicapés.

Cet article de loi avait pour principal objectif de répondre aux problèmes juridiques posés par l'évolution de la jurisprudence relative à laresponsabilité médicale en matière de diagnostic prénatal depuis l'arrêt Perruche.Dans son article premier, la loi du 4 mars 2002 dispose « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû àune faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les. »

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