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Arrêt du 12 juillet 2000 rendu par la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière

Publié le 24/08/2012

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cour de cassation

A) Réaffirmation du principe de liberté d’expression  -La liberté d’expression, une liberté constitutionnelle reconnue par la Déclaration universelle des droits de l’Homme ainsi que par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette liberté est régie par la loi du 29 juillet 1881.  -Compte tenu du secteur d’activité de Canal Plus qui est une entreprise de communication audiovisuelle, aucune concurrence n’existait avec la société Automobiles Citroën qui est une marque de voitures. Ce rappel fait par la Cour de Cassation permet d’empêcher tout « risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique «. Canal Plus ne peut donc pas être suspecté de dénigré la société Citroën dans le but de nuire à leur activité économique. Ces séquences diffusées à la télévision n’enfreignent donc pas le principe de liberté d’expression 

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