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Commentaire de l'article 12 de la Constitution : la dissolution

Publié le 25/08/2012

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Suite à la dissolution et à une nouvelle élection de l'Assemblée Nationale une disposition de la Constitution prévoit la réunion de plein droit de l'Assemblée nationale, en-dehors du cadre des sessions et dans des circonstances particulières. Ainsi, il résulte de l'article 12 que la nouvelle Assemblée Nationale élue à la suite d'une dissolution se réunit à compter du deuxième jeudi suivant son élection, pour une durée de quinze jours si cette première réunion a lieu en-dehors de la période prévue pour la session ordinaire. Cette disposition permet donc de réunir très rapidement l'Assemblée Nationale pour permettre de reprendre rapidement son rôle et de lui laisser le temps de s'installer.  De plus, la Constitution fixe les modalités de fonctionnement de cette Assemblée à savoir les horaires, le rythme des réunions… La première modalité est évidemment la session ordinaire, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit, sans avoir à être convoqués par quelque autorité que ce soit. 

« Mais la dissolution, si elle est déviée, peut également être utilisée en France dans le cadre de la V° République, après une élection présidentielle qui opère unealternance.

Son but est d'aligner la majorité parlementaire sur la couleur politique du nouveau président (dissolution à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 1981 et1988 par exemple).La dissolution, mécanisme limité dans le temps Comme nous l'avons démontré, la dissolution peut devenir un mécanisme dangereux si on en abuse.

A la base ce n'estpas un facteur de chute du gouvernement, bien au contraire : c'est normalement un moyen de l'éviter : soit en dissuadant les députés de voter contre le gouvernement ;soit en permettant un renouvellement de l'assemblée dans l'espoir qu'il se dégage du résultat électoral une majorité parlementaire plus claire, capable de soutenirdurablement un gouvernement (hypothèse de l'instabilité ministérielle due à des majorités instables).

La rationalisation doit donc rechercher un équilibre entre unedissolution trop difficile à utiliser (ce qui pourrait la paralyser) et une dissolution trop facile à réaliser (ce qui pourrait favoriser les abus).La Constitution allemande a adopté une rationalisation de la dissolution qui la lie à l'échec de la question de confiance.

L'objectif est de permettre la dissolution,lorsque le Bundestag a démontré qu'il était incapable de remplacer le Chancelier renversé.La Constitution de 1946 avait adopté une rationalisation du droit de dissolution qui en restreignait l'usage.

En pratique, les conditions imposées ont abouti à saparalysie.

Le but était de ne sanctionner par la dissolution qu'une assemblée qui avait donné des preuves claires de son incapacité à former une majorité de soutienstable à un Gouvernement.D'abord la dissolution était impossible pendant les dix huit premiers mois de la législature afin de laisser le temps à la nouvelle assemblée de chercher une coalitionstable.

Puis, au terme de cette première période, la dissolution ne pouvait intervenir que si, dans un délai de dix huit mois, s'étaient produites deux crisesministérielles dans les conditions prévues par la Constitution (vote d'une motion de censure ou refus de confiance, votées à la majorité absolue des députés).La Constitution de 1958 quant à elle, a adopté une rationalisation très différente.

Elle interdit uniquement dans trois cas : durant l'utilisation de l'article 16 C, durantl'intérim et enfin si une dissolution a déjà été prononcée il y a moins de douze mois.L'usage du droit de dissolution n'est pas contresigné par le Premier ministre.

Le Président décide donc seul, après un simple avis du Premier ministre et des présidentsdes deux assemblées.

La dissolution est donc rendue très disponible.

Elle est totalement indépendante d'une quelconque crise ministérielle.Les élections générales ; conséquences directes de la dissolution Suite à la dissolution, l'Assemblée Nationale doit être reconstituée selon une procédure bien encadréepar le biais des nouvelles élections générales (A) et elle doit être rapidement consolidée afin d'éviter une nouvelle dissolution qui ne peut intervenir que douze moisaprès la dernière élection (B).Les élections générales ; une procédure encadréeDes mesures favorisant une rapide consolidation de la nouvelle assemblée nationale.L'Assemblée Nationale a été créée le 17 juin 1789 mais n'a repris son nom originel qu'en 1946.

Ce sont les députés du Tiers-État qui, considérant qu'ilsreprésentaient « les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation ", se sont proclamés " Assemblée nationale.

»Celle-ci détient, conjointement avec le Sénat, le pouvoir d'adopter et de discuter les lois, dont l'initiative appartient au Premier ministre (projet de loi), ou auxsénateurs et aux députés (proposition de loi).Le Gouvernement peut exceptionnellement demander au Parlement (c'est-à-dire l'Assemblée Nationale et le Sénat) d'intervenir pendant un délai limité, dans undomaine qui relève normalement de la loi.

Il procède alors au moyen d'ordonnances qui seront ultérieurement soumises à la ratification du Parlement (article 38).

Lesdeux Assemblées exercent conjointement le pouvoir législatif.

Dans ce cadre, elles examinent successivement les projets et propositions de loi qui sont transmis del'une à l'autre jusqu'à ce que les textes soient adoptés dans les mêmes termes.

Si les deux assemblées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un texte de loi, et si leGouvernement le lui demande, c'est le texte adopté par l'Assemblée nationale qui l'emporte.

Si l'on constate que la conciliation est impossible entre les deuxassemblées après l'intervention d'une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationalede statuer en lui donnant " le dernier mot ".

Cette possibilité n'existe pas cependant pour les projets de loi les plus importants (en particulier les projets de loi révisantla Constitution) pour lesquels l'accord du Sénat est indispensable.De plus, la responsabilité politique du Gouvernement (c'est-à-dire la mise en cause de son existence) peut être engagée mais uniquement devant l'Assemblée nationaleet non devant le Sénat.

Elle l'est alors, soit à l'occasion d'une déclaration de politique générale sur laquelle le Premier ministre demande un vote de confiance del'Assemblée, soit à l'occasion du vote, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, d'une motion de censure déposée par au moins un dixièmedes membres de l'Assemblée, soit à l'occasion du rejet par l'Assemblée nationale d'un texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité. Suite à la dissolution et à une nouvelle élection de l'Assemblée Nationale une disposition de la Constitution prévoit la réunion de plein droit de l'Assemblée nationale,en-dehors du cadre des sessions et dans des circonstances particulières.

Ainsi, il résulte de l'article 12 que la nouvelle Assemblée Nationale élue à la suite d'unedissolution se réunit à compter du deuxième jeudi suivant son élection, pour une durée de quinze jours si cette première réunion a lieu en-dehors de la période prévuepour la session ordinaire.

Cette disposition permet donc de réunir très rapidement l'Assemblée Nationale pour permettre de reprendre rapidement son rôle et de luilaisser le temps de s'installer.De plus, la Constitution fixe les modalités de fonctionnement de cette Assemblée à savoir les horaires, le rythme des réunions… La première modalité estévidemment la session ordinaire, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit, sans avoir à être convoqués par quelqueautorité que ce soit.

Mardi, mercredi et jeudi sont les trois jours où elle siège.

Puis la deuxième modalité est la session extraordinaire qui est définie aux articles 29 et30 de la Constitution, sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Elles peuvent être convoquées à la demande du Premier ministre ou de lamajorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

La durée des sessions extraordinaires tenues à la demande des membres del'Assemblée est limitée, puisque le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze joursaprès sa réunion.. »

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