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Commentaire de l'article 1469 du Code Civil

Publié le 19/11/2011

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L’alinéa 2 de l’article 1469 du Code civil dispose : « Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire «, c'est-à-dire que lorsque la dépense est nécessaire, la récompense ne peut être inférieure à la dépense faite. Il est donc clair que la dépense faite apparaît comme un véritable plancher en l’espèce, par opposition à son rôle de plafond, de maximum précédemment décrit.  Clairement, cet alinéa déroge au principe de l’enrichissement sans cause en retenant la théorie des impenses. Cette théorie prend en compte l'enrichissement de celui qui profite et l'appauvrissement de l'auteur des ouvrages en distinguant entre ce qui est nécessaire (sans quoi l'ouvrage périrait), utile (qui confère une plus-value) et voluptuaire (ne servant qu'à l'agrément).

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« B.

Le principe du calcul du montant de la récompense L’article 1469 alinéa 1 du Code civil dispose : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deuxsommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ».

En d’autres termes, la récompense sera égale àla dépense faite, quand elle sera inférieure au profit subsistant ou au profit subsistant s’il est inférieur à la dépensefaite.

On remarque donc que les notions de dépense faite et de profit subsistant agissent tel un double plafond, telun double maximum.Cette solution est empruntée à la théorie de l'enrichissement sans cause.

En effet, selon cette théorie, celui quis'enrichit sans cause (sans une convention, une libéralité, une disposition légale ou réglementaire) au détrimentd'autrui doit rembourser la plus petite des deux sommes que sont l'enrichissement d'une part et l'appauvrissementcorrélatif d'autre part.Concrètement, on comparera les deux sommes que sont la dépense faite et le profit subsistant et on retiendra laplus faible.

Néanmoins, encore faut-il qu’il y ait un profit subsistant, c’est-à-dire une contrepartie à la dépense.

Eneffet, si le profit subsistant est nul, aucune récompense ne sera due.Toutefois, l’extension d’une telle pratique conduirait à refuser une récompense dans tous les cas où le profitsubsistant est inexistant, par conséquent, des auteurs comme Philippe Simler et François Terré proposent, danscette hypothèse, de déterminer le montant de la récompense à la dépense faite.L’article 1469 alinéa 1 du Code civil est néanmoins écarté dans deux cas recouvrant beaucoup de causes derécompenses. II Deux exceptions: la dépense faite et le profit subsistant comme valeurs plancher En l’espèce, la théorie du double plafond s’efface au profit de la théorie des valeurs plancher.Les alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil traitent de ces deux exceptions.

Tout d’abord, il y a l’exceptionrelative aux dépenses nécessaires, dans ce cas le montant de la récompense ne peut être inférieur au montant dela dépense faite (A).

Ensuite, il y a l’exception relative aux dépenses faites pour acquérir, conserver ou améliorer unbien, dans un tel cas il convient de retenir la valeur du profit subsistant pour le patrimoine emprunteur commemontant minimal de la récompense (B). A.

L’exception relative à la dépense nécessaire L’alinéa 2 de l’article 1469 du Code civil dispose : « Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quandcelle-ci était nécessaire », c'est-à-dire que lorsque la dépense est nécessaire, la récompense ne peut êtreinférieure à la dépense faite.

Il est donc clair que la dépense faite apparaît comme un véritable plancher en l’espèce,par opposition à son rôle de plafond, de maximum précédemment décrit.Clairement, cet alinéa déroge au principe de l’enrichissement sans cause en retenant la théorie des impenses.

Cettethéorie prend en compte l'enrichissement de celui qui profite et l'appauvrissement de l'auteur des ouvrages endistinguant entre ce qui est nécessaire (sans quoi l'ouvrage périrait), utile (qui confère une plus-value) etvoluptuaire (ne servant qu'à l'agrément).Mais qu’est ce qu’une dépense nécessaire ? Aucune définition légale n’existe, la doctrine et la jurisprudence ontdonc du se pencher sur cette définition.

Or, la jurisprudence adopte une définition encore plus large que celledonnée par la doctrine ; la jurisprudence opte pour une notion large de la dépense nécessaire au sens de l’article1469 alinéa 2 du Code civil.

La notion de dépenses nécessaires correspond donc à toutes sortes de frais inhérents laconservation des biens comme des travaux d’entretien, de réparation, de réfection.

La définition englobe aussi lesdépenses qui paraissent utiles, même si elles ne sont pas absolument indispensables pour la conservation des biens.Il s’agit alors, par exemple, d’agrandissement ou de transformation d’immeuble d’habitation, de pose de portes,d’aménagement de placards ou des dépenses faites pour la construction d’une maison destinée au logement de lafamille.

Il est évident que la notion de dépense nécessaire revêt une compréhension plutôt extensive, il convientdonc de l’apprécier au cas par cas.

Toutefois, selon Rémy Cabrillac, le critère général de la notion de dépensenécessaire semble être celui d’une dépense effectuée pour assurer l’habitabilité de l’immeuble.Afin d’éclaircir l’explication, il est utile de s’appuyer sur un exemple chiffré.

A titre d’exemple, une maison familialeacquise pendant le mariage est endommagée.

Elle nécessite d’urgence la réfection de la toiture.

Le coût des travauxs’élève à 400 000 euros que l’on paye avec un capital propre d’un époux (exemple d’un capital reçu dans lasuccession des parents).

Aujourd’hui l’immeuble est évalué à 1 600 000 euros, alors que si les travaux de réparationn’avaient pas été réalisés, il aurait été estimé à 1 300 000 euros.

La dépense faite est ici de 400 000 euros.

Leprofit subsistant pour le patrimoine emprunteur à savoir la communauté, doit être évalué en comparant la valeur del’immeuble au jour de la liquidation (1 600 000 euros) et la valeur qui aurait été fixée si les travaux de réfectionn’avaient pas été réalisés (1 300 000 euros), soit un profit subsistant de 300 000 euros.

Le profit subsistant estdonc inférieur au montant de la dépense faite.

Grâce à l’alinéa 2 de l’article 1469 du Code civil, la récompense duepar la communauté ne pourra être inférieure à 400 000 euros en raison du caractère nécessaire des travaux deréparation, pour conserver l’immeuble dans un état satisfaisant.Outre l’exception relative aux dépenses dites nécessaires, l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil ajoute uneseconde exception au principe. B.

L’exception relative à la dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil précise que lorsqu’il s’agit d’une dépense d’acquisition, de conservation oud’amélioration d’un bien, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant.

Le montant du profit subsistantagit, dans cette hypothèse, comme une véritable valeur plancher.

L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil consacre. »

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