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Commentaire de l'article 5 de la Constitution

Publié le 07/11/2012

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La constitution de 58 met en place un régime parlementaire mais il existe une grande incertitude des frontières de compétences entre le Premier ministre et le Président. L’article 8 de la Constitution est clair, « Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leur fonctions «. Juridiquement le Président ne peut pas mettre fin de sa propre initiative aux fonctions du Premier ministre, seule l’assemblée nationale est en mesure de renvoyer le Gouvernement et le Premier ministre par l’adoption d’une motion de censure. Ainsi, la Constitution ne verrouille pas les rapports entre le Premier ministre et le Président et rien n’interdit que le Président exerce une pression sur son Premier ministre pour qu’il démissionne et cela sera d’autant plus facile après 1962 lorsqu’il a une légitimité plus

forte.

« évidemment cela va considérablement renforcer sa place dans les institutions.

Comme l’affirme M.

Debré dans son discours devant le Conseil d’Etat, le 27 août 195, « Le Président de la République, comme il se doit, n’a pas d’autres pouvoirs que de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Conseil Constitutionnel, il sollicite le Suffrage Universel.

Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale ». Le président va donc avoir la possibilité de recourir au pouvoir de suffrage à travers l’utilisation des articles 11 et 12 de la Constitution.

C’est l’utilisation du référendum et de la dissolution qui va permettre au Président de renforcer sa place dans les institutions ? Il va pouvoir demander au peuple de trancher un conflit entre les pouvoirs publics ou bien de se prononcer sur une question grave.

Pour le référendum de l’article 11, le Président doit être saisi d’une demande du Gouvernement ou d’une proposition conjointe des deux assemblées.

C’est un pouvoir discrétionnaire mais qui s’exerce sur proposition et pour toutes les proposition ont eu une origine gouvernementale et cette proposition apparaît très favorable en période de faits majoritaires. C’est bien le chef de l’Etat qui est le seul maître de la de décision d’utiliser le référendum. Le droit de dissolution est un moyen essentiel à la mission d’arbitrage, il permet de consulter politiquement une assemblée.

De même la dissolution peut servir à régler une crise politique ou sociale.

Mais les risques sont à la mesure des avantages escomptés et son utilisation en 1997 se soldera par un cuisant échec pour le Président. L’article 16 est significatif du rôle majeur du Chef de l’Etat qui va pouvoir cumuler le pouvoir exécutif et législatif en cas de circonstances exceptionnelles (article utilisé qu’une seule fois).

Les autres pouvoirs propres ont une portée plus limitée. II.

Les ambiguïtés de la rédaction du texte constitutionnel. A.

Les différentes interprétations de la notion d’arbitrage. Comme l’affirme M.

De Villiers, l’article 5 est certainement l’un des articles les plus chargés en indéterminations de la Constitution et les interprétations qui peuvent en être faites sont souvent très éloignées. L’ambiguïté de la notion apparaît dès les travaux préparatoires de la Constitution, où les différents protagonistes s’accordent sur le terme en lui assignant une signification différente.

De Gaulle conçoit l’arbitrage à son sens fort, c’est celui qui détermine l’intérêt de la Nation et pour lui, l’arbitrage est un véritable pouvoir de décision (31 janvier 1964).

Pour les ministres d’Etat, le pouvoir d’arbitrage s’entend comme celui d’un arbitre au sens sportif, qui surveille et contrôle la rencontre, il y a donc pour les ministres d’Etat, une mentalité de l’arbitre qui ne doit pas intervenir dans la politique. Tout l’intérêt de la Constitution est de permettre cette dualité d’interprétation dont il est vrai, le Président est maître.

L’autorisation et l’indépendance du Président qui lui sont promis pour son élection pour une durée de 5 ans par un collège électoral dépassant largement le Parlement, lui accorde une légitimité pour exercer son rôle d’arbitre.

Ce qui est certain est que les pouvoirs dont dispose le Président ne font pas de lui un organe gouvernemental, ce n’est pas lui qui a la maîtrise de l’administration et c’est bien le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la Nation. Ses pouvoirs sont importants mais discontinus, ils ne font que donner l’impulsion à travers la nomination du Premier ministre. Ce rôle d’arbitrage pose donc nécessairement la question des rapports entre les pouvoirs. B.

L’incertitude quant à la nature même du régime.. »

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