Devoir de Philosophie

Commentaire groupé des arrêts du 8 avril 2010 rendus par la 2ième chambre civile de la Cour de cassation

Publié le 21/08/2012

Extrait du document

cour de cassation

Dans la première affaire un employeur, auteur d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, contestait l'indemnité octroyée au salarié victime d'un accident du travail au titre du préjudice d'agrément. Il reprochait à la cour d'appel de s'être bornée à affirmer de façon générale et abstraite que les séquelles présentées handicapaient « les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut prétendre normalement tout homme de son âge « sans se référer aux activités effectivement et personnellement pratiquées par la victime avant l'accident. La Cour de cassation rejette le moyen, énonçant qu'« au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence «.  Dans la seconde affaire une caisse primaire d'assurance maladie faisait grief aux juges du fond d'avoir alloué à la victime d'un accident du travail une indemnité au titre du préjudice sexuel n'entrant pas dans le champ des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable. Réitérant sa définition du préjudice d'agrément au sens de l'article L. 452-3, la deuxième chambre civile affirme qu'il introduit « notamment le préjudice sexuel «.

cour de cassation

« Dans la première affaire un employeur, auteur d'une faute inexcusable au sens de l'article L.

452-3 du code de la sécurité sociale, contestait l'indemnité octroyée ausalarié victime d'un accident du travail au titre du préjudice d'agrément.

Il reprochait à la cour d'appel de s'être bornée à affirmer de façon générale et abstraite que lesséquelles présentées handicapaient « les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut prétendre normalement tout homme de son âge » sans seréférer aux activités effectivement et personnellement pratiquées par la victime avant l'accident.

La Cour de cassation rejette le moyen, énonçant qu'« au sens del'article L.

452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ».Dans la seconde affaire une caisse primaire d'assurance maladie faisait grief aux juges du fond d'avoir alloué à la victime d'un accident du travail une indemnité autitre du préjudice sexuel n'entrant pas dans le champ des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable.

Réitérant sa définition du préjudice d'agrément au sensde l'article L.

452-3, la deuxième chambre civile affirme qu'il introduit « notamment le préjudice sexuel ».Ces deux arrêts reprennent donc la définition faite par l'arrêt du 19 décembre 2003, rendu par l'assemblée plénière en supprimant le terme de « subjectif » et enincluant le préjudice sexuel dans la catégorie des préjudices d'agrément. Seulement cette définition apportée par ces deux arrêts du 8 avril 2010, font de cette jurisprudence un revirement incomplet. II) Un revirement incomplet par sa réduction de la définition de préjudice d'agrément spécifique à celui visé par le code de la sécurité sociale En effet ce nouvel apport dans la définition du préjudice d'agrément ne touche que celui du code de la sécurité sociale (A), ce qui nous amènes a s’intéresser à ladéfinition faite en dehors du cadre de l'accident de travail (B) A) Une définition limité à celle visé par le code de sécurité sociale En effet, on remarque dans les deux arrêts la définition du préjudice d'agrément est établie par rapport à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Ce qui limitecet apport jurisprudentielle au droit de la sécurité sociale et donc au monde du travail.Publiquement, il s'agit de tenir compte de la particularité de la réparation des accidents du travail qui justifierait l'autonomie de la notion de préjudice d'agrémentpour ne pas frustrer la victime d'un complément d'indemnisation.Officieusement il s'agit aussi sans doute de limiter les dégâts collatéraux causés par les arrêts de 2009 relatifs aux recours des tiers payeurs à propos des prestationsmixtes versées par la sécurité sociale.

La Cour de cassation a pris le parti, à l'époque, de considérer que la rente versée à un accidenté du travail comprenait les pertesde gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité mais aussi le déficit fonctionnel permanent.

Alors, dans l'hypothèse où un tiers est responsable del'accident, le recours des tiers payeurs peut s'exercer sur le poste de préjudice fonctionnel permanent, ce qui a été vivement critiqué par une partie de la doctrine.

Or,en étendant le champ du préjudice d'agrément, ce que font les arrêts de 2010, on réduit celui du préjudice fonctionnel, ce qui revient à limiter l'assiette du recours destiers payeurs.On en vient alors au problème de définition du préjudice d'agrément en dehors du monde du travail. B) La définition en dehors du champ de l'accident du travail En effet la définition de droit commun, du préjudice d'agrément tiré de l'arrêt du 28 mai 2009 qui énonce que la réparation du préjudice d'agrément « viseexclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ».

le réduit àpratiquement rien,ce qui favorise une conception trop vaste du déficit fonctionnel permanent, et elle méconnaît le principe de l'évaluation du préjudice.La dualité de définition va rendre encore plus compliqué le calcul de l'assiette du recours des tiers payeurs.

Et, ce qui est encore plus grave, cette dualité introduit desdiscriminations injustifiées, notamment lorsqu'un même accident fera plusieurs victimes, qui seront traitées de façon différente quant aux préjudices dont laréparation sera à l'abri du recours des tiers payeurs pour leur préjudice d'agrément selon qu'elles ont ou non la qualité d'accidentées du travail.Il faut que la Cour de cassation ait la volonté de reconnaître que sa jurisprudence qui oblige l'exagération du déficit fonctionnel permanent et qui nie la portée del'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, est une erreur. On ne peut qu'approuver que la « proposition de loi Lefrand », qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010, décide qu'unecommission ad hoc pluridisciplinaire établirait une nomenclature des postes de préjudice (art.

2), qui, en l'espèce, condamnera les incohérences du déficit fonctionnelpermanent.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles