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Commentez l'article 19 de la Constitution

Publié le 07/11/2012

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En période de cohabitation, le contreseing est un outil d’empêchement pour le Président de la République

puisque cette signature est nécessaire à l’exécution de l’acte, et que durant cette période le premier

ministre va pouvoir user d’un véritable droit de veto sur ces actes en ne contresignant pas les actes du

Président de la République.

C’est pourquoi par exemple, le Président de la République ne choisit absolument pas librement son

premier ministre. En effet, ce dernier est implicitement désigné par la majorité parlementaire (l’opposition

en l’occurrence). Le Président ne peut également, pendant une cohabitation, provoquer seul un

référendum (alors qu’en période de fait majoritaire l’article 11 de la Constitution de 1958 l‘y autorise). En

effet, sans la proposition d’un ou plusieurs membres du gouvernement, le référendum ne pourra être

organisé.

« pouvoirs préférentiels le demeurent bien qu’ils soient soumis au contreseing.

Comme à l’inverse, il y a des pouvoirs partagés avec le premier ministre, où le Président est dispensé du contreseing ministériel, mais ne peut agir seul.

Ainsi, il ne pourra nommer le premier ministre que si le poste est vacant, ou il ne pourra avoir recours au référendum que sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées (Sénat et Assemblée nationale). Enfin, l’article énonce également les pouvoirs sans contreseing.

Leur nature coïncide avec la célèbre phrase de Michel Debré « le Président n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter un autre pouvoir ».

Et en effet, on peut constater que constamment dans ces actes le Président n’est finalement jamais libre, il sollicite toujours le premier ministre. Justement à ce niveau de constatation, il convient de se demander quels sont les effets engendrés par l’action du contreseing ministériel. B – Le contreseing ministériel : emploi et effet : À l’heure actuelle, le contreseing ministériel n’a ni le sens ni la valeur qu’il avait en 1958.

En effet, étant donné la position du gouvernement, en état de subordination au Président de la République du fait de son « infériorité » politique constitutionnelle d'une part et d’autre part parce que le Président de la République peut révoquer à tout moment ses ministres d’autre part.

Cette épée de Damoclès ainsi au dessus de leur tête ne peut que les faire agir dans le sens de la politique présidentielle, du moins en toute logique. Pour ce qui est des effets de ce contreseing, les contresignataires ne deviennent jamais les coauteurs de l’acte : en effet, le contreseing n’existe que pour permettre une forme de « responsabilité », c’est le contresignataire qui va endosser la responsabilité pour le compte du Président.

Ainsi, ce contreseing ne les engage qu’à assurer la bonne exécution de l’acte, à l’élaboration duquel ils peuvent n’avoir pris aucune part. Par conséquent, le contreseing ministériel peut constituer une « décharge » pour le Président de la République puisqu’il émet finalement un acte, un but à atteindre, et c’est le contresignataire qui par sa signature va, non pas valider l’acte, mais garantir son exécution ! Nous citerons pour illustrer cela un exemple concernant les décrets, actes réglementaires par essence : la compétence de principe en matière réglementaire appartient au premier ministre qui l'exerce normalement par décret. Le président de la République est, quant à lui, compétent lorsque les décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

L'inscription d'une disposition à l'ordre du jour du Conseil des ministres résulte d'une libre décision du Chef de l'État.

Dès lors, tout décret réglementaire peut être adopté après que le Conseil des ministres en a délibéré, devenant un acte du président que lui seul pourra modifier, sauf dispositions contraires du texte même de ce décret. Quant aux décrets réglementaires non délibérés en Conseil des ministres, leur signature par le chef de l'État n'entache pas d'illégalité le décret, mais reste superfétatoire.

Ces décrets restent des actes de la compétence du premier ministre, soumis à leur régime juridique et modifiable par lui seul. Le contreseing peut s’avérer également être un instrument de négociation et d’empêchement en période de cohabitation. II – Le contreseing : un instrument de négociation et d’empêchement en période de cohabitation : La question de la cohabitation sera étudiée puisque cette période est fort intéressante en matière de contreseing contrairement à la période de fait majoritaire ou le contreseing est annihilé en raison de la concordance de bord entre le chef de l’État et le gouvernement. Ainsi, le contreseing peut être en cohabitation. »

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