Commentez l'article 19 de la Constitution
Publié le 07/11/2012
Extrait du document
En période de cohabitation, le contreseing est un outil d’empêchement pour le Président de la République
puisque cette signature est nécessaire à l’exécution de l’acte, et que durant cette période le premier
ministre va pouvoir user d’un véritable droit de veto sur ces actes en ne contresignant pas les actes du
Président de la République.
C’est pourquoi par exemple, le Président de la République ne choisit absolument pas librement son
premier ministre. En effet, ce dernier est implicitement désigné par la majorité parlementaire (l’opposition
en l’occurrence). Le Président ne peut également, pendant une cohabitation, provoquer seul un
référendum (alors qu’en période de fait majoritaire l’article 11 de la Constitution de 1958 l‘y autorise). En
effet, sans la proposition d’un ou plusieurs membres du gouvernement, le référendum ne pourra être
organisé.
«
pouvoirs préférentiels le demeurent bien qu’ils soient soumis au contreseing.
Comme à l’inverse, il y a
des pouvoirs partagés avec le premier ministre, où le Président est dispensé du contreseing ministériel,
mais ne peut agir seul.
Ainsi, il ne pourra nommer le premier ministre que si le poste est vacant, ou il ne
pourra avoir recours au référendum que sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des
deux assemblées (Sénat et Assemblée nationale).
Enfin, l’article énonce également les pouvoirs sans contreseing.
Leur nature coïncide avec la célèbre
phrase de Michel Debré « le Président n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter un autre pouvoir ».
Et en
effet, on peut constater que constamment dans ces actes le Président n’est finalement
jamais libre, il sollicite toujours le premier ministre.
Justement à ce niveau de constatation, il convient de se demander quels sont les effets engendrés par
l’action du contreseing ministériel.
B – Le contreseing ministériel : emploi et effet :
À l’heure actuelle, le contreseing ministériel n’a ni le sens ni la valeur qu’il avait en 1958.
En effet, étant
donné la position du gouvernement, en état de subordination au Président de la République du fait de son
« infériorité » politique constitutionnelle d'une part et d’autre part parce que le Président de la République
peut révoquer à tout moment ses ministres d’autre part.
Cette épée de Damoclès ainsi au dessus de leur
tête ne peut que les faire agir dans le sens de la politique présidentielle, du moins en toute logique.
Pour ce qui est des effets de ce contreseing, les contresignataires ne deviennent jamais les coauteurs de
l’acte : en effet, le contreseing n’existe que pour permettre une forme de « responsabilité », c’est le
contresignataire qui va endosser la responsabilité pour le compte du Président.
Ainsi, ce contreseing ne
les engage qu’à assurer la bonne exécution de l’acte, à l’élaboration duquel ils peuvent n’avoir pris
aucune part.
Par conséquent, le contreseing ministériel peut constituer une « décharge » pour le Président de la
République puisqu’il émet finalement un acte, un but à atteindre, et c’est le contresignataire qui par sa
signature va, non pas valider l’acte, mais garantir son exécution ! Nous citerons
pour illustrer cela un exemple concernant les décrets, actes réglementaires par essence : la compétence
de principe en matière réglementaire appartient au premier ministre qui l'exerce normalement par décret.
Le président de la République est, quant à lui, compétent lorsque les décrets sont délibérés en Conseil
des ministres.
L'inscription d'une disposition à l'ordre du jour du Conseil des ministres résulte d'une libre
décision du Chef de l'État.
Dès lors, tout décret réglementaire peut être adopté après que le Conseil des
ministres en a délibéré, devenant un acte du président que lui seul pourra modifier, sauf dispositions
contraires du texte même de ce décret.
Quant aux décrets réglementaires non délibérés en Conseil des ministres, leur signature par le chef de
l'État n'entache pas d'illégalité le décret, mais reste superfétatoire.
Ces décrets restent des actes de la
compétence du premier ministre, soumis à leur régime juridique et modifiable par lui seul.
Le contreseing peut s’avérer également être un instrument de négociation et d’empêchement en période
de cohabitation.
II – Le contreseing : un instrument de négociation et d’empêchement en période de cohabitation :
La question de la cohabitation sera étudiée puisque cette période est fort intéressante en matière de
contreseing contrairement à la période de fait majoritaire ou le contreseing est annihilé en raison de la
concordance de bord entre le chef de l’État et le gouvernement.
Ainsi, le contreseing peut être en cohabitation.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- article 28 de la constitution
- L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION FRANCAISE.
- commentaire constitution article 5
- Commentaire de texte de Montesquieu : De l'esprit des lois : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'à point de Constitution ». Cette disposition de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 que l'on trouve en son article 16 constitue encore de nos jours une valeur essentielle.
- « Les idées que nous avons des corps extérieurs indiquent plutôt la constitution de notre corps que la nature des corps extérieurs. » Spinoza, Éthique, 1677 (posthume). Commentez. ?