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COMMUNES — MAIRES - POUVOIRS DE POLICE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - QUALITÉ POUR AGIR DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES: C. E. 18 avr. 1902, COMMUNE DE NERIS-LES-BAINS, Rec. 275 (S. 1902.3.81, note Hauriou) - COMMENTAIRE D'ARRET

Publié le 13/06/2011

Extrait du document

Cons. qu'il résulte des dispositions de l'art. 91 de la loi du 5 avr. 1884 que la police municipale appartient au maire et que les pouvoirs qui lui sont conférés en cette matière par l'art. 97 de la loi s'exercent, non sous l'autorité, mais sous la surveillance de l'administration supérieure; que, si l'art. 99 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses; Cons. que pour annuler l'arrêté du maire du 24 mai 1901, qui interdisait d'une manière absolue les jeux d'argent dans tous les lieux publics de la commune de Néris-les-Bains, le préfet du département de l'Allier s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait été pris en violation d'un arrêté préfectoral du 8 août 1893, qui, tout en édictant pour toutes les communes du département la même prohibition, avait réservé toutefois au ministère de l'intérieur, le droit d'autoriser les jeux dans les stations thermales, par application de l'art. 4 du décret du 24 juin 1806; Mais cons. que le décret du 24 juin 1806 a été abrogé dans son entier tant par le code pénal que par la loi du 18 juill. 1836, dont l'art. 10 dispose qu'à partir du 1er janv. 1838 les jeux publics sont prohibés; que, dès lors, en prenant son arrêté du 5 juin 1901 pour réserver à l'administration supérieure un pouvoir qui ne lui appartient plus, et en annulant un arrêté pris par le maire pour assurer dans sa commune l'exécution de la loi, le préfet a excédé les pouvoirs de surveillance hiérarchique qui lui appartiennent;... (Annulation).

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