Cours de contentieux administratif
Publié le 16/12/2011
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* Au strict, le contentieux administratif doit être saisi comme « l’ensemble des litiges dont
le règlement appartient aux juridictions administratives » (René CHAPUS).
Une telle définition exclut du champ du conte ntieux administratif les litiges dont le
règlement est assuré par les juridictions ordinaires même lorsqu’une personne publique est
partie.
Une telle définition n’est donc acceptable que pour les Etats dotés d’un système
d’organisation juridictionnelle dualiste, c’est -à -dire comprenant deux ordres de juridiction :
D’un coté les juridictions judiciaires et de l’autre les juridictions administratives, encore
que dans un tel système, il arrive que l’administration soit justiciable devant le juge judiciaire
qui lui applique soit le droit privé soit le droit public .(Cassation civile, 23 novembre 1956,
Trésor public contre Giry, GAJA 85)
La spécificité de l’organisation juridictionnelle ivoirienne invite à observer que cette
définition n’est pas applicable en Côte d’Ivoire qui s’est dotée d’un système moniste sous le
régime duquel elle fonctionne encore en attendant le renouvellement qualitatif envisagé qui
doit consacrer le dualisme juridictionnel (article 102 Constitution 2000).
* Suivant l’autre acception, qui est la définition au sens large, le contentieux administratif
est défini comme « l’ensemble des règles juridiques qui régissent la solution par voie
juridictionnelle des litiges administratifs », (Auby et Drago ).
La notion de litige se définit comme conf lit ou comme simple prétention, et le litige
administratif est compris comme celui dans lequel une personne publique est partie.
Au sens
large, il s’agit du litige dans lequel la prétention ou l’opposition soumise au juge émane de
représentant d’une personne publique ou qui met en cause une personne publique.
Cette
dernière définition a le mérite de donner au contentieux administratif un domaine très large.
S’y trouvent, en effet, compris les litiges portés devant les juridictions ordinaires et mettant
en cause une personne publique.
Cette définition est seule satisfaisante en ce qui concerne la
Côte d’Ivoire dont le système d’organisation juridictionnelle continue d’être placé sous le
régime du monisme avec compétence du juge ordinaire en matière administrative, comme en
matière civile, sociale, fiscale et même pénale ( sauf en ce qui concerne les crimes qui
relèvent des C our d’assise) .
Ainsi qu’il ressort de la définition retenue, deux éléments doivent être pris cumulativement
pour qu’il y ait contentieux administratif :.
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