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Cours RGO

Publié le 13/02/2016

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Partie 1 : L’obligation en tant que lien entre personnes, l’obligation-lien ou le lien d’obligation Titre 1 : Les modalités de l’obligation Chapitre 1 : La relativité de l’obligation (ou le temps de l’obligation) Section 1 : Les modalités affectant l’exigibilité de l’obligation : la condition Les caractères de l’obligation La condition doit être accessoire C’est une modalité de l’obligation. C’est un élément accessoire de l’obligation, elle ne doit pas être érigé comme un élément essentiel du contrat. Ce n’est que le fait d’affecter de façon accessoire l’obligation. La condition ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur (le caractère non potestatif de l’obligation) L’idée est que quelqu’un s’engage pour un événement futur et incertain. Condition casuelle Dépend uniquement du hasard, la volonté est complètement impuissante, les conditions sont valables et ne devraient pas être dans le code civil. Condition mixte Dépend à la fois de la volonté du débiteur et de la volonté d’un tiers (ex : j’achète si la banque me prête). Condition potestative Article 1170« la condition potestative est celle qui fait dépendre l’événement qui met au pouvoir de l’une ou l’autre des parties de faire arriver ou d’empêcher « le problème est qu’on a l’impression que le créancier aurait la possibilité ou non de faire arriver l’événement ou le débiteur. Article 1174« toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée par une personne qui s’oblige «. L’interprétation classique est de dire que toutes les conditions potestatives ne sont pas causes de nullité, absence de consentement car je m’engage si je veux est nulle. Mais la contestation potestative n’est pas nulle car elle dépend de la volonté du débiteur mais également d’un événement extérieur. Article 1178 dit que si le débiteur fait exprès que l’événement n’arrive pas la condition est réputée accomplie. La Cour de Cassation ne parle que des conditions purement potestatives, et non plus simplement ou purement. Projet de réforme « « Art. 1304-2. - Est nulle l'obligation suspendue à une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. « Ce qui compte c’est de savoir si le débiteur est en mesure d’influer sur l’événement ou pas ; s’il peut influer la condition est potestative. Actuellement, les conditions sont potestatives que ce soit une condition résolutoire ou suspensive, le problème du projet est qu’on a l’impression que l’on ne parle que des conditions suspensives. La condition non illicite, non immorale et non impossible Article 1172 dispose que « la condition doit être licite, morale et possible «, de cela dépend l’existence de l’obligation. Le projet d’ordonnance supprime le mot « bonnes mœurs « d...

« Projet de réforme «   « Art. 1304-2. - Est nulle l'obligation suspendue à une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation   a   été   exécutée   en   connaissance   de   cause.

  »   Ce   qui   compte   c’est   de   savoir   si   le débiteur   est   en   mesure   d’influer   sur   l’événement   ou   pas   ;   s’il   peut   influer   la   condition   est potestative. Actuellement,   les   conditions   sont   potestatives   que   ce   soit   une   condition   résolutoire   ou suspensive,   le   problème   du   projet   est   qu’on   a   l’impression   que   l’on   ne   parle   que   des conditions suspensives. A.

La condition non illicite, non immorale et non impossible Article 1172   dispose que «   la condition doit être licite, morale et possible » , de cela dépend l’existence de l’obligation. Le   projet   d’ordonnance   supprime   le   mot   «   bonnes   mœurs   »   donc   on   se   demande   si   on   doit mettre les bonnes mœurs dans l’ordre public ou ne plus en tenir compte. Article 1161  «   Le contrat ne doit pas déroger à l’ordre public ni par son contenu (Objet), ni par son but (Cause) que ce dernier ait été connu par l’une ou l’autre des parties   ».  Dans   le   projet   d’ordonnance,   l’enrichissement   sans   cause   est   devenu   enrichissement injustifié.  Disparition également du bon père de famille. La   jurisprudence   dit   que   si   la   condition   est   la   cause   impulsive   et   déterminante   du   contrat, alors on annule le contrat en entier. Nullité absolue   :   La  nullité absolue  peut être   demandée   par   n’importe   quel   intéressé puisqu’elle est là pour protéger la société Nullité relative   :   elle   ne   peut   être demandée que par la victime La Cour de Cassation considère que pour la condition illicite et immorale, c’est toujours la nullité absolue car toujours dans le but de protéger la société Erreur absolue = nullité relative Elle   fait   qu’en   l’absence   d’élément constitutif   du   contrat,   la   Cour   de   cassation les voit comme des nullités relatives Susceptible   de   confirmation   :   La   victime peut renoncer à la nullité et confirmer l’acte. Confirmer dans l’avant-projet. Aujourd’hui   prescription   de   5ans   pour   le   droit   commun   à   partir   de   la   découverte   de l’impossibilité. I.

Les effets de la condition Le Code civil de 1804 explique ce qu’est l’accomplissement de la condition. A.

L’accomplissement de la condition - Condition est positive   : l’événement est positif, tel événement arrive - Condition est négative   : quelque chose qui ne se produira pas  Les rédacteurs de l’avant-projet ont laissé de côté cette question.. »

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