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Dissertation droit civil: le droit à mourir dans la dignité

Publié le 17/08/2012

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Lorsque le patient en fin de vie est inconscient, l'appréciation du médecin l'emporte sur les directives anticipées et sur l'avis de la personne de confiance, pour le choix du traitement.  La décision d'arrêt de traitement est alors une décision collégiale, il y a éventuellement la consultation de la personne de confiance, des proches, des directives anticipées.  Le recours à une semblable décision s'impose donc dans deux principales hypothèses : celle du malade conscient qui refuse ou interrompt un traitement (article L. 1111-4 du Code de la santé publique) ou celle du malade inconscient et en fin de vie.  La décision collégiale qui a été définie par le décret du 6 février 2006, implique une décision prise par le médecin en charge du malade après consultation de son équipe de soin, suivie de l'avis d'un autre médecin. Dans tous les cas, l'obligation de laisser mourir s'accompagne d'un impératif qui consiste à sauvegarder la dignité du mourant, par la pratique de soins palliatifs.  La loi conforte ici les dispositions du Code de déontologie médicale qui, dans l'article R. 4127-38 du Code de la santé publique, précise que « le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer les soins et mesures appropriées, la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage«

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« au malade contre sa volonté s'apparenterait à une violence physique et à une atteinte à sa liberté.

Le principe de l'autonomie du malade s'impose donc, sans exception.La loi donne explicitement au malade, en phase terminale ou encore atteint d'une affection grave, le pouvoir de faire respecter sa volonté, même si l'abstentionthérapeutique ou les traitements utilisés pour soulager la douleur présentent un risque vital.Or, la pratique est encadrée par la loi qui impose au médecin de laisser mourir celui qui a décidé d'arrêter tout traitement, mais sans le faire mourir.

La loi du 22 avril2005 sur la fin de vie, maintient en effet le refus de tout droit à la mort provoquée.L'obligation qui est faite au médecin de laisser mourir le malade en fin de vie, qui le souhaite, ou d'accepter le refus de soin de celui qui n'est pas proche de l'issuefatale, peut mettre le praticien en conflit avec ses principes déontologiques .

Le Code de déontologie médicale prévoit en effet selon l'article R.

4127-9 du Code de lasanté publique que “le devoir pour le médecin est de porter assistance au malade ou de s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires”.L'évidente contradiction entre l'obligation imposée par la loi et le devoir du médecin, crée une situation inconfortable pour le praticien.Ensuite, l'intéréssé peut aussi avoir prévu par avance les instructions nécessaires au cas où il ne serait plus en état de faire valoir ses choix.

On applique alors lesdispositions de l'article L.

1111-11 du Code de la santé publique : “toute personne majeur peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour horsd'état d'exprimer sa volonté.

Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêtde traitement.”enfin, ce dernier peut aussi avoir désigné une personne dite “de confiance” pour intervenir comme le prévoit l'article L.

1111-6 du code de la santé publique : “toutepersonne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même seraithors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.

Cette désignation est faite par écrit, elle est révocable à tout moment”.Lorsque le patient en fin de vie est inconscient, l'appréciation du médecin l'emporte sur les directives anticipées et sur l'avis de la personne de confiance, pour le choixdu traitement.La décision d'arrêt de traitement est alors une décision collégiale, il y a éventuellement la consultation de la personne de confiance, des proches, des directivesanticipées.Le recours à une semblable décision s'impose donc dans deux principales hypothèses : celle du malade conscient qui refuse ou interrompt un traitement (article L.1111-4 du Code de la santé publique) ou celle du malade inconscient et en fin de vie.La décision collégiale qui a été définie par le décret du 6 février 2006, implique une décision prise par le médecin en charge du malade après consultation de sonéquipe de soin, suivie de l'avis d'un autre médecin.

Dans tous les cas, l'obligation de laisser mourir s'accompagne d'un impératif qui consiste à sauvegarder la dignitédu mourant, par la pratique de soins palliatifs.La loi conforte ici les dispositions du Code de déontologie médicale qui, dans l'article R.

4127-38 du Code de la santé publique, précise que « le médecin doitaccompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer les soins et mesures appropriées, la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade etréconforter son entourage»transition : le droit de mourir dans la dignité en France est un idéal vers lequel on veut tendre mais qui se heurte aux cadres de législation en vigueur, notamment ladéontologie des médecins qui vise à préserver la vie à tout prix.

Mais alors, où se situe la limite entre l'obstination thérapeutique et la simple volonté de sauver unevie ? Le débat actuel autour de la question de l'euthanasie illustre bien cette problématique, des affaires douloureuses comme celles de Vincent Humbert et deChantal Sébire l'ayant avec justesse rappelé. 2.

l'évolution du regard du juge et de la société face au droit de mourir dans la dignité> la loi du 22 avril 2005 marque un tournant dans la considération juridique de la fin de vie car elle donne aux patients la possibilité de s'abstenir d'un traitement quiprolongerait artificiellement leur vie et leur souffrance sans pour autant légaliser l'euthanasie (A), ce dernier point faisant l'objet d'un débat emblématique del'évolution des mœurs sur la question au sein de notre société (B). A.

le tournant de la loi du 22 avril 2005Le Code de déontologie médicale, dans l'article R.

4127-38, alinéa 2 du Code de la santé publique, affirme « que le médecin n'a pas le droit de provoquerdélibérément la mort».Malgré le maintien du principe de l'interdiction de l'euthanasie , l'accélération volontaire de la fin de vie d'une personne pour lui provoquer une mort douce peut êtreobtenue par l'éventuel détournement des traitements à double effet sans que le practicien ne se trouve soumis à d'éventuelles poursuites judiciaires.

Il suffit pour celad'utiliser ces traitements dans le but d'obtenir la mort du malade.Le médecin qui se conforme aux dispositions de l'article L.

1110-5 dernier alinéa du Code de la santé publique a conscience que le médicament peut abréger la vie,mais il en accepte le risque pour diminuer les souffrances du malade.

Si cet élément psychologique évolue vers la volonté d'abréger définitivement les souffrances, sila mort est recherchée et voulue, il y a euthanasie.

L'augmentation de la dose de morphine ne tend en effet plus à alléger la douleur, mais à arrêter la vie, et ce enviolation de la loi dont le but est d'améliorer la fin de vie, et non à donner la mort.Cette nuance entre la volonté d'améliorer la fin de la vie du patient en abrégeant ses souffrances, et à lui donner la mort rend la question de l'accompagnement et desprérogatives du médecin délicate.La loi du 22 avril 2005 est intervenue pour rassurer le médecin souvent écartelé entre la volonté du patient, les interdits posés par la loi et sa propre conscience.

Ilpeut désormais s'abstenir d'effectuer un traitement illusoire, suivre une demande de refus de soins sans risquer des poursuites pénales, de telles décisions sontjustifiées par l'ordre ou l'autorisation de la loi (article 122-4 du Code pénal).Ce texte a également choisi de donner aux personnes qui arrivent en fin de vie la possibilité d'arrêter les traitements ou de les refuser, tout en leur garantissant l'aidedes soins palliatifs.

On constate en effet, que lorsque ces soins sont effectivement délivrés, les demandes des malades désireux de voir leur vie s'achever diminuent, enmême temps que leurs souffrances s'atténuent.

Les dispositions nouvelles ont donc permis d'effectuer un grand pas dans l'amélioration des derniers moments despatients.

Elle leur assure alors une fin de vie décente et digne. B.

le débat autour de la question de l'euthanasie et du suicide assistéle comité consultatif national d'éthique a rendu public un rapport en matière d'euthanasie dans lequel il considère en particulier que «face à certaines détresses,lorsque tout espoir thérapeutique est vain et que la souffrance se révèle insupportable, on peut se trouver conduit à prendre en considération le fait que l'être humainsurpasse la règle et que la simple sollicitude se révèle parfois comme le dernier moyen de faire face à l'inéluctable».

Mais cet acte ne saurait être envisagé en dehorsdu consentement de l'intéréssé ou de ses représentants.

Néanmoins, en l'état actuel du droit, administrer la mort tombe sous le coup d'une incrimination pénale, mêmelorsqu'il s'agit d'abréger des souffrances à la demande de l'intéréssé, ce que de récentes mises en examen ont rappelé. Le suicide assisté consiste à laisser à portée du malade la substance susceptible de provoquer sa mort, en sachant qu'il va l'utiliser.

Cette attitude qui relève de laprovocation au suicide (article 223-13 du Code pénal) ou de la non-assistance à personne en danger (article 223-6, alinéa 2 du Code pénal), est toujours pénalementpunissable .La CEDH a toujours jugé irrecevables les requêtes introduites en matière d'euthanasie mais elle a eu l'occasion de se prononcer dans une hypothèse d'assistance ausuicide grâce à la requête d'une patiente atteinte d'une maladie grave et incurable, visant à garantir une immunité de poursuites si son conjoint l'aidait à mettre fin àses jours.

Elle invoque l'article 2 et l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, en soutenant qu'elle seule disposait du droit de sa propre vie et quele refus d'accorder une immunité à son mari l'obligeait à subir un traitement inhumain et dégradant.

La Cour a rejeté ses prétentions en refusant de considérer que «ledroit à la vie puisse s'interpréter comme comportant un aspect négatif».Aujourd'hui, des associations telles que l'ADMD entendent obtenir qu'une loi légalisant l'aide active à mourir (euthanasie et auto-délivrance assistée) soit votée par le. »

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