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Publié le 20/02/2013

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CODE CIVIL I : DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL Article premier. - Les lois sont exécutoires, dans tout le territoire ivoirien, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. (Voir ci-après les textes relatifs à la publication des actes législatifs et des engagements internationaux) Art. 2. - La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Art. 3. - Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi ivoirienne. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les ivoiriens, même résidant en pays étranger. Art. 4. - Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art. 5. - Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Art. 6. - On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE III DU DOMICILE Art. 102. - Le domicile de tout ivoirien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Art. 103. - Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Art. 104. - La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. Art. 105. - A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. Art. 106. - Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. Art. 107. - L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. Art. 108. - La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur ; le majeur interdit aura le sien chez on tuteur. La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée à son mari, à peine de nullité. Art. 109. - Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. Art. 110. - Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile. Art. 111. - Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. TITRE IV DES ABSENTS CHAPITRE III DES EFFETS DE L'ABSENCE Section 3. - Des effets de l'absence relativement au mariage Art. 139. - L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. Art. 140. - Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. TITRE ONZIEME DE LA MAJORITE, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE CHAPITRE PREMIER DE LA MAJORITE Art. 488. (Loi du 2 février 1933) La majorité est fixée à 21 ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. CHAPITRE II DE L'INTERDICTION Art. 489. - Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Art. 490. - Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. Art. 491. - Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le Procureur de la République, qui, dans les cas d'imbécilité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. Art. 492. - Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. Art. 494. - Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par la loi sur la minorité donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. Art. 495. - Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille ; cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. Art. 506. - Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite. Art. 507. - La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. Art. 508. - Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. Art. 510. - Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon le caractère de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. Art. 511. - Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du Procureur de la République. (1) (1) Abrogé implicitement par la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage. Art. 512. - L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. NATIONALITE IVOIRIENNE Loi n°61-415 du 14 décembre 1961, modifiée par les lois n°s 72-52 du 21 décembre 1972, 2004-662 du 17 décembre 2004, décision n°2005-03/PR du 15 juillet 2005 et décision n°2005-09/PR du 29 août 2005. TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Art. 3. - Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne. TITRE II DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE Art. 6. (Loi n°72-852 du 21 décembre 1972) Est ivoirien : 1- L'enfant légitime, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ; 2- L'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également étranger. Art. 7. (Loi n°72-852 du 21 décembre 1972) Est ivoirien : 1- L'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien ; 2- L'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien. Art. 8. - L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance. Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant. Art. 9. (Loi n°72-852 du 21 décembre 1972) La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi ivoirienne. TITRE III DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE CHAPITRE PREMIER DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE Section 1. - Acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne Art. 11. (Loi n°72-852 du 21 décembre 1972) L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne. Art. 12. (Décision n°2005-09/PR du 29 août 2005) Conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne si elle en fait solennellement l'option au moment de la célébration du mariage. Les mêmes dispositions s'appliquent à l'homme de nationalité étrangère qui épouse une ivoirienne. Art. 13. - Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité d'ivoirienne. Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation. Art. 14. - Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres de la justice, de l'intérieur, de la santé et de la population, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne. A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre de la justice pour enregistrement. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité. Art. 15. - Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens. Art. 16. (Décision n°2005-09/PR du 29 août 2005) Le conjoint étranger n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un(e) ivoirien(ne) est déclaré nul par décision, émanant d'une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par l'étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le tiers ou le cocontractant de bonne foi. CHAPITRE II DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE Art. 45. (Loi n°72-852 du 21 décembre 1972) Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne : 1- L'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne ; 2- L'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissance paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne. TITRE IV DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE CHAPITRE PREMIER DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE Art. 51. - La femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité. La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure. Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci. La femme est dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de la célébration du mariage. ETAT CIVIL Loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983. Article premier. - L'état civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes de l'état civil et, exceptionnellement, par des jugements ou des actes de notoriété. CHAPITRE II DES OFFICIERS ET DES AGENTS DE L'ETAT CIVIL Art. 13. - Lorsque l'officier de l'état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l'état civil dans sa circonscription, lequel, jusqu'à l'expiration de la quinzaine qui suit la date de son refus, peut le requérir de dresser l'acte. L'officier de l'état civil est tenu de déférer à ses réquisitions. Il transcrit celles -ci sur le registre et dresse l'acte à la suite. Si l'acte n'a pas été dressé dans le délai de quinzaine prévu à l'alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête à la section de tribunal ou au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l'officier de l'état civil la déclaration. Le jugement rendu est susceptible d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées. Lorsque le tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclaration, l'acte est dressé à la suite de la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt et mention est portée, en marge des registres, à la date du fait qu'il constate. CHAPITRE IV REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L'ETAT CIVIL Art. 30. - Les déclarations de naissance et de décès sont reçus et les actes qui les constatent dressés par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu e la naissance ou du décès. Les mariages sont célébrés et les actes qui les constatent dressés par l'officier de l'état civil du lieu de la célébration. Pour les déclarations autres que celles visées à l'alinéa premier, la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit. Art. 32. - tout acte de l'état civil des Ivoiriens et des étrangers dressé en pays étranger, fait foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. Ceux de ces actes qui concernent les Ivoiriens, sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents, une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte. Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques, de la fermeture ou de l'absence de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte est déposé au ministère des Affaires étrangères qui le fait transcrire sur les registres tenus à Abidjan. Les actes de mariage reçus en Côte d'ivoire par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant des étrangers dont l'un au moins est devenu Ivoirien postérieurement au mariage, sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, est préalablement transcrit dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Art. 33. - Tout acte de l'état civil concernant les Ivoiriens, reçu en pays étranger, est valable s'il l'a été, conformément aux lois ivoiriennes, par les agents diplomatiques ou les consuls. Les doubles des registres de l'état civil tenus par ces agents sont adressés, à la fin de chaque année, au ministère des Affaires étrangères qui, après les avoir soumis, pour vérification, au Procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, en assure la garde et peut en délivrer des copies et des extraits. Art. 36. - Par exception aux dispositions contenues à l'article 8, les agents de l'état civil sont compétents pour procéder aux transcriptions et mentions à effectuer sur les registres de l'année en cours tenus au centre secondaire, pour les mariages et les actes autres que de naissance ou de décès. CHAPITRE V DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ACTES DE L'ETAT CIVIL Section 3. - Des actes de mariage Art. 70 (Loi n°83-799 du 2 août 1983). L'acte de mariage énonce : - Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles, et résidences des époux ; - Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; - Les consentements ou autorisations données en cas de minorité de l'un ou des deux époux ; - Les prénoms et nom du précédent conjoint des époux ; - La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ; - Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; - L'option éventuellement faite par les époux en faveur du régime de la séparation de biens sur l'interpellation de l'officier de l'état civil prescrite par l'article 27 de la loi n° 64-375 do 7 octobre 1964, relative au mariage. Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. Art. 71. - Avant de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil s'assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. S'il constate qu'elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et procède comme il est dit à l'article 13. Art. 72. - En cas d'opposition au mariage, l'officier de l'état civil en dresse acte sur le registre des mariages et renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent. Art. 73. - Il ne peut en aucun cas être suppléé par jugement à l'absence d'acte de mariage, hormis dans le cas prévu à l'article 87. Section 4. - Des actes autres que de naissance, de décès et de mariage. Art. 74. - Les actes autres que de naissance, de décès et de mariage sont établis dans les conditions et dans les formes spécifiées par les lois et règlements qui les prévoient. CHAPITRE VI DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX Art. 75. - Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national en vertu d'accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces armées que les civils participant à leur action en service commandé et les personnes employées à la suite des années, peuvent être également établis sur un registre spécial par les officiers de l'état civil militaires. Les modalités de désignation de ces officiers et les règles concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre spécial, sont déterminées par décret. Art. 76. - Dans le cas prévu à l'article précédent, l'officier qui reçoit un acte en transmet dès que possible, une expédition au ministre chargé des armées, lequel en fait assurer la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l'état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l'étranger, la transcription est faite sur les registres tenus à Abidjan. CHAPITRE VIII DU LIVRET DE FAMILLE Art. 89. - Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement à l'époux un livret de famille portant sur la première page l'identité des conjoints, la date à laquelle l'acte a été dressé et le lieu où il l'a été. Les énonciations qui précèdent sont signées de l'officier de l'état civil et des conjoints, où mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l'un d'eux de signer. Art. 90. - Sur les pages suivantes seront inscrits les naissances et décès des enfants, le décès ou le divorce des époux et tout fait constaté par un acte de l'état-civil dont la loi particulière qui le concerne aura prévu qu'il y sera inscrit. Si un acte de l'état civil, inscrit dans le livret est rectifié, il devra être fait mention, dans celui-ci, de la rectification intervenue. Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées ou approuvées par l'officier de l'état civil et revêtues de son visa. Art. 91. - Le livret de famille, dûment côté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présentant aucune trace d'altération, fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil. Art. 92. - En cas de divorce, l'épouse peut obtenir que, sur présentation du livret conservé par le mari, il lui en soit remis une copie conforme. Art. 93. - Au cas de perte du livret, l'époux peut en demander le rétablissement. Le nouveau livret porte la mention « duplicata «. Art. 94. - L'officier de l'état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait devant y être mentionné. CHAPITRE IX DES ACTES DE NORIETE Art. 95. - Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété étable par le président du tribunal du lieu de sa naissance ou de son domicile. Art. 96. - L'acte de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration faite par deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non du requérant des prénoms, nom, profession et domicile de celui-ci et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et de l'époque de sa naissance ainsi que des causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 24, 26, 27, 28 et 29. Art. 97. - Le ministère public et toute personne y ayant intérêt peuvent demander, par simple requête, au tribunal ou à la section de tribunal du lieu où il a été établi, l'annulation ou la rectification d'un acte de notoriété. CHAPITRE X DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS Art. 98. - Tout étranger ayant son domicile en Côte d'Ivoire, peut faire recevoir les actes de l'état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être déclarés à l'officier de l'état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi ivoirienne. Art. 99. - Si l'un des futurs époux est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité ivoirienne, l'officier de l'état civil ivoirien est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage. Il doit, dans les huit jours de celui-ci, adresser au ministère des Affaires étrangères une expédition de l'acte de mariage destinée à l'agent diplomatique du conjoint étranger. Art. 100. - Toute pièce produite par un étranger en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle ivoirienne, certifiée conforme à l'original par le consulat de l'intéressé. AUTRES TEXTES CONCERNANT L'ETAT CIVIL I- DISPOSITIONS DIVERSES Loi n°64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le nom, l'état civil, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l'adoption, les successions, les donations entre vifs et les testaments, et portant modification des articles 11 et 21 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 sur le Code de la nationalité. CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Les lois nouvelles concernant le nom, l'état civil... prendront effet dans un délai maximum de deux années, à compter de leur promulgation, à une date qui sera fixée par décret. A compter du jour où ces lois seront devenues exécutoires, les lois, les règlements et les coutumes antérieurement applicables cesseront d'avoir effet dans les matières qui seront l'objet desdites lois. CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 2. - Les dispositions transitoires ci-après prévues seront applicables dans les matières II- ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX MODALITES TRANSITOIRES Loi n°64-382 du 7 octobre 1964, portant fixation des modalités transitoires à l'enregistrement des naissances et des mariages non déclarés dans les délais légaux lorsqu'un jugement transcrit sur les registres de l'état civil n'a pas déjà supplée l'absence d'acte. Article premier. - Est rendue obligatoire, sur toute l'étendue du territoire national, dans les&...
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« TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GENERAL Article premier .

– Les lois sont exécutoires, dans tout le territoire ivoirien, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

(Voir ci-après les textes relatifs à la publication des actes législatifs et des engagements internationaux ) Art.

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– La loi ne dispose que pour l’a venir, elle n’a point d’effet rétroactif. Art.

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– Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi ivoirienne. Les lois concernant l’état et la capa cité des personnes régissent les ivoiriens, même résidant en pays étranger. Art.

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– Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art.

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– Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Art.

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– On ne peut déroger, par des conventions particulières au x lois qui intéressent l’ordre p ublic et les bonnes mœurs.. »

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